Annulation 9 mai 2012
Annulation 10 juin 2014
Annulation 19 juin 2015
Rejet 13 mars 2018
Rejet 29 juin 2021
Annulation 27 février 2024
Annulation 24 avril 2025
Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 25TL00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 avril 2025, N° 493907 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422243 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner les chambres de commerce et d’industrie de l’Hérault et d’Occitanie à lui verser une somme de 933 918,50 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement illégal. Ces deux chambres ont présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de M. A… à leur reverser une somme de 53 710,07 euros correspondant à un trop-perçu d’indemnités de licenciement.
Par un jugement n°1901636 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A… et l’a condamné à reverser aux chambres de commerce et d’industrie de l’Hérault et de la région Occitanie la somme de 53 710,07 euros.
Par un arrêt n° 21TL03933 du 27 février 2024, la cour a, sur appel de M. A…, annulé ce jugement en tant qu’il le condamnait à verser aux chambres de commerce et d’industrie de l’Hérault et de la région Occitanie une somme de 53 710,07 euros, a condamné celles-ci à lui reverser la somme de 53 710,07 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une décision n° 493907 du 24 avril 2025, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a, saisi d’un pourvoi présenté par M. A…, annulé l’arrêt de la cour du 27 février 2024 en tant qu’il rejette les conclusions de M. A… tendant à l’indemnisation des préjudices liés au licenciement illégal dont il a fait l’objet le 23 octobre 2009 et renvoyé l’affaire, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée devant la cour. Par cette même décision, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi incident présenté par les chambres de commerce et d’industrie de l’Hérault et de la région Occitanie portant sur l’action en répétition de l’indu.
Procédure devant la cour après cassation :
Par trois mémoires en reprise d’instance après cassation, enregistrés les 19 septembre et 3 novembre et 18 décembre 2025, le dernier n’ayant pas été communiqué, M. A…, représenté par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juillet 2021 en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il a subis du fait du licenciement prononcé le 23 octobre 2009 ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault et, subsidiairement, la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie, à lui verser une indemnité de 97 058 euros, sauf à parfaire, en réparation de ses préjudices, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018, date de réception de sa demande préalable et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault et, subsidiairement, de la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie, une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- à la date à laquelle son licenciement est intervenu, il ne pouvait légalement pas être prononcé dès lors que seule l’assemblée générale, qui venait d’être dissoute, avait le pouvoir de décider d’une suppression de poste ;
- son licenciement ne pouvait, le cas échéant, être légalement prononcé qu’à la suite du renouvellement de l’assemblée générale, lequel n’est pas intervenu dans les six mois suivant sa dissolution mais 18 mois plus tard ;
- en outre, à défaut de consécration, par le Conseil d’État, d’un principe général du droit interdisant de prononcer le licenciement d’un agent victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les articles 30 et 32 du statut du personnel des chambres de commerce interdisent de procéder au licenciement d’agents malades dans des conditions qui les priveraient de la protection offerte par ces dispositions ; ainsi en vertu de ces dispositions, il ne devrait pas être possible de licencier un agent dont le contrat de travail est suspendu pour maladie professionnelle (article 32 du statut) tant qu’il n’a pas été reconnu invalide ; de même, il ne devrait pas être possible, pendant une durée de trois ans à compter de l’arrêt de travail, de licencier l’agent atteint de l’une des affections graves visées par l’article 30 du statut ;
- la suppression de poste ne répondait pas à un motif économique de sorte que son licenciement doit être regardé comme étant sans cause réelle et sérieuse : son employeur a pris des décisions conduisant à un surcoût salarial en faisant le choix de mettre deux cadres de direction à la disposition de la chambre régionale de commerce et d’industrie de Languedoc-Roussillon et en décidant de rappeler l’ancien directeur général adjoint pour le remplacer alors que ce dernier avait décidé de faire valoir ses droits à la retraite et qu’il était à l’origine de la situation financière dégradée de la chambre ;
- son préjudice s’étend sur la période comprise entre février 2010, date du terme de son préavis de quatre mois, et le 15 mars 2013, terme du préavis de quatre mois correspondant à son second licenciement, conformément à l’article 35-1 du statut ;
- il est fondé à obtenir l’indemnisation de ses préjudices dans les conditions suivantes :
77 058 euros au titre des rémunérations dont il a été privé depuis le prononcé de son premier licenciement le 23 octobre 2009 jusqu’à son second licenciement intervenu le 15 novembre 2012, déduction faite des revenus de remplacement qu’il a perçus ;
20 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par trois mémoires en reprise d’instance après cassation, enregistrés le 21 septembre 2025 et les 2 et 30 novembre 2025, la chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault, venant aux droits de la chambre de commerce et d’industrie de Sète-Frontignan-Mèze, et la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie, représentées par Me Maillot, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 27 février 2024 n’a été annulé par le Conseil d’État qu’en ce qu’il rejette les conclusions de M. A… tendant à l’indemnisation des préjudices liés au premier licenciement illégal dont il a fait l’objet le 23 octobre 2009 avec effet au 24 février 2010 ; par suite, cet arrêt est devenu définitif en ce qu’il rejette les conclusions présentées par l’intéressé tendant à l’indemnisation des préjudices liés au second licenciement ainsi qu’aux faits de harcèlement moral et de discrimination dont l’intéressé s’estime victime ;
- désormais, seule reste en litige l’indemnisation des préjudices résultant de ce premier licenciement, lequel pouvait intervenir, selon la décision du Conseil d’État, à partir de la modification de l’article R. 712-5 du code de commerce par l’article 55 du décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d’industrie ; dès lors, si la commission provisoire ne disposait d’aucune compétence pour prononcer son licenciement en 2009, elle a été investie de cette compétence à compter du 1er décembre 2010 ;
- compte tenu de la situation financière très dégradée de la chambre, laquelle n’a été remise en cause ni par le tribunal administratif de Montpellier ni par la cour administrative d’appel de Toulouse ni par le Conseil d’État dans les précédentes décisions rendues, le licenciement économique de M. A… était parfaitement justifié sur le fond dès le 23 octobre 2009 ;
- en outre, compte tenu des difficultés financières et organisationnelles de la chambre de commerce et d’industrie de Sète-Frontignan-Mèze, relevées dès le début des années 2000 dans plusieurs rapports, il ne fait aucun doute que la commission provisoire aurait pris la décision de licencier M. A… dès le 1er décembre 2010, le recrutement de ce dernier le 1er février 2007 en qualité de cadre de management étant totalement incohérent au regard de la situation financière dégradée de la chambre tandis que ce recrutement n’a jamais été autorisé par l’autorité de tutelle et que ce poste n’a jamais été validé par l’assemblée générale de la chambre ;
- contrairement à ce que soutient M. A…, l’employeur peut valablement prononcer le licenciement d’un agent placé en congé de maladie en cas de suppression de poste ;
- les préjudices, notamment le préjudice moral, les souffrances endurées et l’atteinte à la réputation, dont se prévaut M. A… ne sont pas établis : le recours de l’intéressé tendant à faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle a été rejeté par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault du 13 février 2017, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 22 septembre 2021 ; en outre, le pourvoi de M. A… contre cet arrêt a été récemment rejeté par la Cour de cassation ;
- M. A… n’ayant accompli aucun service, il ne peut se prévaloir que d’une perte de chance sérieuse d’obtenir le paiement de son traitement mensuel pendant sa période d’éviction du service ;
- la perte de rémunération dont M. A… peut éventuellement obtenir l’indemnisation doit être circonscrite à la fois dans le temps et quant à son montant :
la perte de rémunération doit être limitée à la période comprise entre le 24 février 2010, date de prise d’effet de son premier licenciement prononcé le 23 octobre 2009, et le 1er décembre 2010, date à laquelle la commission provisoire était investie de la compétence pour le licencier ;
il conviendra néanmoins de déduire de l’indemnité d’éviction à laquelle il peut prétendre, d’une part, les indemnités de licenciement qui lui ont été versées en 2012 au titre de son second licenciement d’un montant de 26 465,20 euros et 27 244,87 euros et, d’autre part, les parts salariales et patronales versées au titre des cotisations dues aux organismes familiaux, de santé et de retraite, ce qui porte son indemnisation à une somme nulle ;
de même, il n’y a pas lieu d’indemniser son préjudice moral lequel ne résulte pas de la décision du Conseil d’État.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 décembre 2025.
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 ;
- l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté en qualité de « cadre de management » par la chambre de commerce et d’industrie de Sète-Frontignan-Mèze (Hérault), le 1er février 2007. Le 23 octobre 2009, il a été licencié pour motif économique résultant d’une suppression d’emploi. Cette décision a été annulée pour incompétence de son auteur par un jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 0905352 du 9 mai 2012, enjoignant également à la chambre de commerce et d’industrie de procéder à sa réintégration. Ce jugement a été confirmé en appel par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 12MA02790-13MA02270 du 10 juin 2014. Le 15 novembre 2012, M. A… a, de nouveau, été licencié pour suppression d’emploi. Par un jugement n° 1300122 du 19 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ce second licenciement en se fondant sur un vice de procédure tiré de ce que l’assemblée générale de la chambre du 18 juin 2012 avait émis un simple avis et n’avait pas délibéré sur la suppression du poste de l’intéressé. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint à la chambre de commerce et d’industrie de réintégrer M. A…. L’appel formé par la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Sète-Frontignan-Mèze et la chambre de commerce et d’industrie régionale de Languedoc-Roussillon contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n°15MA03499 du 13 mars 2018 qui a substitué à ce motif d’annulation deux autres vices de procédure tirés du défaut d’information préalable de l’assemblée générale et des membres de la commission paritaire.
Par des lettres du 10 décembre 2018, M. A… a saisi les chambres de commerce et d’industrie de l’Hérault et de la région Occitanie, venant aux droits des chambres de commerce et d’industrie de Sète-Frontignan-Mèze et de Languedoc-Roussillon, de demandes préalables tendant à la réparation des préjudices nés de ces évictions irrégulières, du harcèlement moral et de la discrimination dont il estime avoir fait l’objet de la part de son employeur. Le silence gardé sur ces demandes a fait naître une décision implicite de rejet. M. A… a alors demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner ces deux chambres à lui verser une somme de 933 918,50 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Les deux chambres ont présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de M. A… à leur reverser une somme de 53 710,07 euros au titre d’un trop-perçu d’indemnités de licenciement. Par un jugement n° 1901636 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A… et l’a condamné à verser aux chambres de commerce et d’industrie de l’Hérault et de la région Occitanie une somme de 53 710,07 euros.
Par un arrêt n° 21TL03933 du 27 février 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel de M. A…, annulé l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juillet 2021, condamné les chambres de commerce et d’industrie de l’Hérault et de la région Occitanie à lui verser la somme de 53 710,07 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une décision n° 493907 du 24 avril 2025, le Conseil d’État a, d’une part, annulé cet arrêt en tant qu’il rejette les conclusions de M. A… tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité fautive entachant le licenciement dont il a fait l’objet le 23 octobre 2009, et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de M. A…. Par cette même décision, le Conseil d’état a rejeté le pourvoi incident présenté par la chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault et la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie, et renvoyé l’affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, devant la cour administrative d’appel de Toulouse.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
D’une part, aux termes de l’article 35-1 du statut du personnel de l’assemblée des statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires : « Lorsqu’une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d’emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale , convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l’informer. (…) / Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l’emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le Président ou son délégataire. Dans le délai d’un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la Commission Paritaire Locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d’une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d’autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées. / Les licenciements sont notifiés aux agents concernés au plus tôt cinq jours francs après l’avis de la Commission Paritaire Locale. La première présentation de cette notification par lettre recommandée avec accusé de réception fait courir le délai de préavis fixé à quatre mois. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 712-9 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement prononcé le 23 octobre 2009 : « (…) Lorsque les circonstances compromettent le fonctionnement d’un établissement, l’autorité compétente peut prononcer la suspension de ses instances et nommer une commission provisoire. / Au besoin, il est recouru à la dissolution des instances de l’établissement par décision de l’autorité compétente ». Aux termes de l’article R. 712-5 du même code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 3 décembre 2010, issue du décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d’industrie : « I. – La décision de suspension ou de dissolution de l’assemblée générale et du bureau d’un établissement public du réseau prévue par l’article L. 712-9 est prise par arrêté de l’autorité de tutelle. Cet arrêté désigne le président et fixe la composition de la commission provisoire chargée, jusqu’à la fin de la suspension ou, en cas de dissolution, dans l’attente de nouvelles élections, d’expédier les affaires courantes et de prendre, sous réserve de l’accord exprès de l’autorité de tutelle, les mesures tendant à remédier à la situation ayant justifié la suspension ou la dissolution. (…) ».
Enfin, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice d’incompétence ou de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente ou dans le cadre d’une procédure régulière. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait ainsi été prise, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe de l’illégalité qui entachait la décision administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les préjudices invoqués et l’incompétence fautive entachant le licenciement du 23 octobre 2009 :
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 10 juin 2014 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé que le président de la commission provisoire était incompétent pour décider, le 23 octobre 2009, du licenciement de M. A… en raison de la suppression de son poste par la délibération du 25 août 2009 de la commission provisoire de la chambre de commerce et d’industrie de Sète-Frontignan-Mèze, elle-même incompétente, au regard des dispositions alors applicables de l’article R. 712-5 du code de commerce, pour prendre une telle décision. En effet, si dans sa rédaction applicable au 3 décembre 2010, date d’entrée en vigueur du décret du 1er décembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d’industrie, l’article R. 712-5 du code de commerce permet désormais à la commission provisoire chargée d’administrer une chambre de commerce et d’industrie dont l’assemblée générale a été dissoute par l’autorité de tutelle, non seulement d’expédier les affaires courantes, mais également de prendre les mesures tendant à remédier à la situation ayant justifié cette dissolution, cette disposition n’était pas encore entrée en vigueur le 23 octobre 2009, date à laquelle le président de la commission provisoire de la chambre de commerce et d’industrie de Sète-Frontignan-Mèze a incompétemment prononcé le licenciement de M. A….
Il en résulte qu’au regard de l’état du droit alors applicable le 23 octobre 2009, il n’existait pas d’organe compétent ou d’autorité habilitée pour procéder au licenciement de M. A…, qui ne pouvait ainsi faire l’objet d’aucun licenciement jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 1er décembre 2010.
Dès lors, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Montpellier, il existe un lien de causalité direct et certain entre le préjudice subi par M. A… du fait de son éviction illégale du service le 23 octobre 2009 et le vice d’incompétence entachant la décision de le licencier.
En ce qui concerne le préjudice indemnisable :
S’agissant du préjudice matériel :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail, ainsi que celui des diverses allocations ou indemnités qui lui ont été versées du fait de sa privation involontaire d’emploi.
M. A… sollicite l’indemnisation de la perte de revenus qu’il a subie entre le 23 octobre 2009 et le 15 novembre 2012, date du prononcé de son second licenciement, déduction faite des revenus de remplacement qu’il a pu percevoir au cours de cette période. Il évalue ce préjudice financier à la somme de 77 058 euros.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, en particulier de la lettre du 22 février 2010 adressée par le président de la commission provisoire de la chambre de commerce et d’industrie de Sète-Frontignan-Mèze à M. A…, des motifs de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 10 juin 2014 sous le n°s 12MA02790-13MA02270 et des motifs de l’arrêt rendu par cette même cour le 16 février 2015 sous le n° 13MA02270, que le licenciement prononcé le 23 octobre 2009 a pris effet le 23 février 2010, à l’issue d’un préavis de quatre mois.
D’autre part, si au regard de l’état du droit applicable le 23 octobre 2009, il n’existait pas, à cette date, d’organe compétent ou d’autorité habilitée pour procéder au licenciement de M. A…, une telle mesure pouvait intervenir, au plus tôt, à compter du 3 décembre 2010, date d’entrée en vigueur de l’article R. 712-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 1er décembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d’industrie. En outre, il y a lieu de tenir compte des délais prévus à l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, de sorte que ce licenciement ne pouvait intervenir de manière effective qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du 3 décembre 2010, auquel il y a lieu d’ajouter le préavis de quatre mois dont bénéficie l’agent en application de ce même article, soit le 3 mai 2011. Enfin, le prononcé de cette mesure demeurait justifié sur le fond au regard de la situation financière dégradée de la chambre de commerce et d’industrie de Sète-Frontignan-Mèze devant nécessairement conduire à la suppression de son emploi à cette date.
Il résulte de ce qui précède que la période indemnisable au titre de l’éviction illégale du service subie par M. A… s’étend entre le 23 février 2010 et le 3 mai 2011.
S’agissant du montant de l’indemnité réclamée, il résulte de l’instruction, d’une part, que M. A… a été placé en arrêt de travail à compter du 17 juillet 2009 jusqu’à la date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et, d’autre part, que son employeur, la chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault, a procédé à sa réintégration juridique dans ses fonctions à compter du 23 octobre 2009 et reconstitué sa carrière et ses droits sociaux en exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 mai 2012 annulant le licenciement prononcé le 23 octobre 2009. L’état de l’instruction ne permet de déterminer ni le montant exact de la rémunération qui était susceptible de lui être versée durant la période au cours de laquelle il a été illégalement évincé du service, soit entre le 23 février 2010 et le 3 mai 2011, ni les rémunérations qui lui ont été versées à la suite de sa réintégration dans les cadres de la chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault suivie de sa reconstitution de carrière en exécution des décisions juridictionnelles annulant le licenciement prononcé le 23 octobre 2009. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer M. A… devant son employeur pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette indemnité suivant les principes rappelés au point 11 et en déduisant de l’assiette de cette indemnité d’éviction l’ensemble des rémunérations déjà versées au titre de cette période ainsi que tout autre revenu de remplacement perçu sur cette période dont il lui appartiendra de justifier auprès de son employeur, dans la limite de la somme globale de 77 058 euros demandée par l’intéressé.
S’agissant du préjudice moral :
Il résulte de l’instruction que M. A… a subi un préjudice moral du fait des conditions dans lesquelles est intervenu son licenciement. Ce préjudice peut être regardé comme la conséquence directe de l’illégalité entachant la décision de le licencier le 23 octobre 2009. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation dirigées, à titre subsidiaire, contre la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie :
Dès lors qu’il est fait droit, par le présent arrêt, aux conclusions présentées à titre principal par M. A… contre la chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault, les conclusions à fin d’indemnisation présentées, à titre subsidiaire, contre la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. A… a droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités que la chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault est condamnée à lui verser en application des points 16 et 17 du présent arrêt, à compter du 18 décembre 2018, date à laquelle il indique, sans être contesté sur ce point, que cette chambre a reçu sa demande indemnitaire préalable, présentée par une lettre du 10 décembre 2018.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans le cadre de la demande préalable présentée par M. A…. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 décembre 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité fautive entachant la décision du 23 octobre 2009 prononçant son licenciement et à demander la condamnation de la chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault à lui verser des indemnités en réparation de ses préjudices dans les conditions fixées aux points 16 et 17 du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault la somme demandée par M. A… au même titre.
DÉCIDE:
L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1901636 du 19 juillet 2021 est annulé.
La chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault versera à M. A…, en réparation de l’illégalité fautive entachant le licenciement prononcé le 23 octobre 2009, une indemnité d’éviction au titre du préjudice financier subi. M. A… est renvoyé devant la chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette indemnité d’éviction dans les conditions prévues aux points 15 et 16 du présent arrêt.
La chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault versera à M. A…, en réparation de l’illégalité fautive entachant le licenciement prononcé le 23 octobre 2009, une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Les indemnités prévues aux articles 1 et 2 du présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018. Les intérêts échus à la date du 18 décembre 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie et à la chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
- Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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