Rejet 30 septembre 2025
Annulation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 25MA02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 septembre 2025, N° 2503867 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713752 |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe PORTAIL |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2503867 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Carrez, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 septembre 2025 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 1 000 euros et 1 500 euros au titre de la première instance et de la procédure d’appel sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
le jugement est entaché d’une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… B…, de nationalité tunisienne, déclare être née sur le territoire français le 16 avril 1978, être partie en Tunisie à partir de 1995, être revenue en 2004 sur le territoire français, et s’y maintenir depuis. Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2503867 du 30 septembre 2025, dont Mme A… B… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
D’autre, part, aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… est divorcée et mère de trois enfants nés le 13 août 1997 (Anis), 27 janvier 2007 (Fady) et 21 janvier 2009 (C…), dont deux de nationalité française avec lesquels elle vit, Fady et C…. Pour justifier qu’elle remplit les conditions prévues à l’article L. 423-7 précité, elle produit des relevés bancaires à son nom des mois de mai 2022 à décembre 2022 laissant apparaitre des versements réguliers à ses deux plus jeunes enfants, des attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales (CAF) depuis 2021 indiquant que ces derniers vivent avec elle, ainsi que des documents de diverses natures tels que la convocation aux épreuves du brevet et l’attestation de recensement de C… indiquant l’adresse de la requérante. Sont également produits des relevés de l’assurance maladie indiquant un même numéro de sécurité sociale pour elle-même, Fady et C…, et un courrier de l’académie de Nice pour l’année scolaire 2024-2025 indiquant qu’elle est la représentante légale de son fils C…. Par l’ensemble de ces éléments, Mme A… B… établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants de nationalité française, et en particulier de son fils C… encore mineur, dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de ceux-ci ou depuis au moins deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Elle est, dès lors, en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application de L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait donc pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, notamment concernant la régularité du jugement attaqué, il résulte de ce qui précède que Mme D… A… B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025. Il y a lieu dès lors d’annuler ce jugement et cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il résulte de ces dernières dispositions que l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un étranger impose au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l’étranger à un titre de séjour.
En l’espèce, il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme A… B… et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui succombe à la présente instance, le versement à Mme A… B… de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance et de la procédure d’appel.
D É C I D E
Article 1er : Le jugement n° 2503867 du 30 septembre 2025 du tribunal administratif de Nice et l’arrêté du 11 juin 2025 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme A… B… dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, où siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Service médical ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Erreur ·
- Pièces ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Support ·
- Papier
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Peine ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Outre-mer ·
- Avocat
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Client ·
- Suisse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Accord collectif ·
- Exécutif ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Plan ·
- Catégories professionnelles ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Administration
- Domaine public ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Arbre ·
- Mer ·
- L'etat ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Retard
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil d'etat ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Congé ·
- Centre hospitalier
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnités journalieres ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Travail ·
- Accident du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.