Rejet 19 juin 2025
Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 25LY02493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 juin 2025, N° 2501615 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 14 août 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de destination de son éloignement ; d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2501615 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, sous le n° 25LY02493, M. B…, représenté par Me Bouillet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 14 août 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de destination de son éloignement ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par décision du 13 août 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (au taux de 55%) a été accordé à M. B….
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
M. B…, ressortissant tunisien né le 11 juillet 1975 à Monastir (Tunisie), est entré en France le 1er septembre 2020 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de la validité de ce visa. Il a sollicité le 6 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par décisions du 14 août 2024, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi de son éloignement. Par un jugement du 19 juin 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4.
M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, où il vit avec son épouse, qui a déclaré y être présente depuis la fin de l’année 2018, et leurs cinq enfants, dont les deux derniers sont nés à Saint-Priest-en-Jarez le 29 mai 2019, de l’exercice pendant plusieurs années d’une activité professionnelle dans le secteur de la restauration et de sa maîtrise de la langue française. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que le requérant s’est maintenu irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, au mépris des lois relatives à l’entrée et au séjour des ressortissants étrangers, que son épouse est également en situation irrégulière et a même fait l’objet le 4 novembre 2020 d’une mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement définitif du tribunal administratif de Lyon du 3 février 2021, et que les intéressés ne sont pas dépourvus de nombreuses attaches en Tunisie, pays où ils sont nés et ont vécu continûment jusqu’à leur entrée en France, et où la cellule familiale a vocation à se reconstituer, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6.
Si M. B… fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France depuis plusieurs années, il ne fait état d’aucun obstacle sérieux à ce qu’ils puissent vivre et poursuivre leurs études en Tunisie. Au demeurant, les stipulations citées au point précédent ne sauraient être interprétées comme garantissant aux enfants et à leurs parents le droit de se maintenir dans l’Etat leur offrant la meilleure qualité de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
7.
En troisième lieu, dès lors que les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour en raison d’une telle activité ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par ledit accord. En l’espèce, les éléments dont fait état M. B…, rappelés au point 4, ne suffisent pas à établir qu’en refusant de procéder à sa régularisation, le préfet de la Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8.
En quatrième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Il en est de même, malgré les effets propres à la mesure d’éloignement, et en l’absence de tout argument précis, de ceux tirés de ce que celle-ci aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation du requérant .
9.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 8 décembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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