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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 16 janv. 2026, n° 25NC02770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 octobre 2025, N° 2501546, 2501547 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… et M. A… D… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 15 avril 2025 par lesquels le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2501546, 2501547 du 10 octobre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le n° 25NC02770, Mme B…, représentée par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 octobre 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 pris à son encontre ;
3°) de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et d’ordonner son maintien sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- elle était titulaire d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 26 mai 2025 et bénéficiait de ce fait du droit de se maintenir sur le territoire français ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le n° 25NC02771, M. D…, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 octobre 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 pris à son encontre ;
3°) de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et d’ordonner son maintien sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 25NC02770.
Mme B… et M. D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. D…, ressortissants marocains, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 1er avril 2023, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 30 septembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 mars 2025. Par des arrêtés du 15 avril 2025, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme B… et M. D… font appel du jugement du 10 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme B… et M. D… reprennent en appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement.
En deuxième lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que le préfet des Ardennes, après avoir rappelé le rejet des demandes d’asile présentées par Mme B… et M. D… par l’OFPRA et la CNDA et la fin de leur droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale, en mentionnant notamment la présence de leurs enfants, et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d’éloignement fondées sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu’ils n’établissent pas être exposés à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d’origine et que les décisions ne contreviennent pas à ces stipulations. Ces arrêtés comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces arrêtés doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
En vertu de ces dispositions combinées, Mme B… et M. D… n’avaient plus de droit au maintien sur le territoire à compter de la lecture en audience publique des décisions de la CNDA du 12 mars 2025 rejetant leurs demandes d’asile. Dans ces conditions, le préfet pouvait, le 15 avril 2025, quand bien même elles prévoyaient une date de validité ultérieure, abroger les attestations de demande d’asile dont Mme B… et M. D… étaient titulaires et les obliger à quitter le territoire français, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces des dossiers que Mme B… et M. D… n’étaient présents en France que depuis deux ans à la date des arrêtés en litige et ils n’établissent pas y avoir, outre leur cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs, qui ont vocation à les suivre dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité. En outre, les autres circonstances invoquées par les requérants, tirées de ce que Mme B… exerce une activité professionnelle en qualité de femme de chambre, de ce qu’elle justifie d’un engagement associatif, de ce que M. D… a suivi une formation professionnelle et de ce qu’il s’investit dans un club de football, ne suffisent pas à démontrer qu’ils auraient transféré le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Enfin, ainsi que l’ont précisé les premiers juges, si les requérants font valoir que leurs enfants seraient persécutés ou menacés en cas de retour au Maroc en raison de leur appartenance au groupe « Enfants E… », ce risque n’est en tout état de cause pas établi par la production du résumé de leur récit de vie et de la décision de la CNDA. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d’intégration des intéressés, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme portant au droit de Mme B… et M. D… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code dans sa version alors applicable : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Il ressort des pièces des dossiers que la CNDA a déjà statué sur les recours de Mme B… et M. D…. Par suite, leurs demandes de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans l’attente de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme B… et M. D… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… et M. D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à M. A… D…, et à Me Segaud-Martin.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. F…
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