Rejet 4 janvier 2023
Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 sept. 2024, n° 23VE00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2209098 du 4 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B…, représenté par Me Dufour, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de son renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant mention « ressortissant de l’Union Européenne » dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont commis une erreur de fait ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant roumain né le 27 octobre 1989 à Negresti Oas, a déclaré être entré en France en 2009 et y résider depuis. Il a été interpellé le 21 juin 2022 pour des faits de recel de vol de véhicule et conduite sans permis par les services de police de Gennevilliers. A l’issue de cette interpellation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a, par un arrêté du 22 juin 2022, obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. M. B… relève appel du jugement du 4 janvier 2023 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 22 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi.
Sur la régularité du jugement :
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement se prévaloir de l’erreur de fait qu’auraient commis les premiers juges pour contester la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise, notamment, les conditions d’entrée en France du requérant, mentionne qu’il a été interpellé pour des faits de recel de vol de véhicule et conduite sans permis par les services de police de Gennevilliers. Il fait également état de sa situation professionnelle, financière et familiale qu’il a examinée notamment au regard de sa situation de ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne résident en France depuis plus de trois mois, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu’avant de la prendre, le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B…, qui ne conteste pas qu’il s’est maintenu en France plus de trois mois après son entrée sur le territoire sans remplir les conditions prévues à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est marié à une compatriote qui était également, pour les mêmes raisons, en situation irrégulière à la date de la décision attaquée. Si le couple a un enfant, né en 2020, il n’est ni établi ni même allégué que l’ensemble de la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France, et notamment en Roumanie dont son épouse et son enfant ont également la nationalité, et ce quand bien même la mère du requérant résiderait en France. Par ailleurs, si M. A… produit de nombreux bulletins de salaires, ses expériences professionnelles passées et discontinues ne reflètent pas une insertion socio-professionnelle significative sur le sol français. Dans ces conditions, et en dépit de sa durée de présence sur le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B… n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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