Rejet 25 janvier 2024
Désistement 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 août 2025, n° 24DA00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 janvier 2024, N° 2103025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A a demandé au tribunal administratif de Rouen de « dire » que les vaccinations obligatoires dont elle a fait l’objet sont à l’origine d’une myofasciite à macrophages dont les conséquences dommageables doivent être indemnisées, au titre de la solidarité nationale, par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), d’ordonner une expertise psychiatrique et de désigner un collège d’experts afin de se prononcer sur l’imputabilité à ces vaccinations obligatoires des affections qu’elle présente, de mettre à la charge de l’ONIAM les frais des expertises ainsi ordonnées et de réserver l’ensemble de ses demandes indemnitaires « pour un montant minimum de 2 000 000 d’euros ».
Par un jugement n° 2103025 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2024 et le 10 février 2025, Mme A, représentée par Me Jegu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de « dire » que les vaccinations obligatoires dont elle a fait l’objet sont à l’origine d’une myofasciite à macrophages dont l’indemnisation relève de l’ONIAM ;
3°) d’ordonner une expertise médicale contradictoire confiée à un expert psychiatre ainsi qu’une expertise confiée à un collège d’experts composé de ce même expert ainsi que du docteur C et du professeur B en vue d’émettre un avis quant à l’imputabilité des symptômes dont elle souffre à la suite de la vaccination obligatoire dont elle a fait l’objet et aux préjudices qui en résultent ;
4°) de réserver l’ensemble de ses demandes indemnitaires pour un montant minimum de 2 000 000 d’euros, lesquelles seront développées après le dépôt des rapports d’expertise ;
5°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 28 février 2025, l’ONIAM, représenté par Me Saumon et Me Roquelle-Meyer, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l’expertise sollicitée se prononce sur le lien entre la vaccination et les symptômes que la requérante attribue à la myofasciite à macrophages.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2025, l’ONIAM déclare accepter ce désistement.
La requêté et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Mme A déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A tendant à « dire » que les vaccinations obligatoires dont elle a fait l’objet sont à l’origine d’une myofasciite à macrophages dont l’indemnisation relève de l’ONIAM, d’ordonner une expertise médicale contradictoire confiée à un expert psychiatre ainsi qu’une expertise confiée à un collège d’experts composé de ce même expert ainsi que du docteur C et du professeur B en vue d’émettre un avis quant à l’imputabilité des symptômes dont elle souffre à la suite de la vaccination obligatoire dont elle a fait l’objet et aux préjudices qui en résultent et de réserver l’ensemble de ses demandes indemnitaires pour un montant minimum de 2 000 000 d’euros en l’attente de la remise de ces rapports.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 8 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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