Rejet 5 février 2025
Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 juil. 2025, n° 25TL00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 février 2025, N° 2406963 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme L' Equité, A c/ compagnie Relyens Mutual Insurance ,, centre hospitalier universitaire de Toulouse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme L’Equité et le docteur B A ont demandé au tribunal administratif de Toulouse à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Toulouse et la compagnie Relyens Mutual Insurance, son assureur, à leur verser la somme de 2 422 126,76 euros ou à titre subsidiaire à hauteur de 90% seulement, au titre de la condamnation poursuivie par M. C dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse, somme à parfaire assortie des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 25 avril 2024, en tout état de cause, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Toulouse et la compagnie Relyens Mutual Insurance, son assureur, à relever et garantir le docteur A et son assureur, la société L’Equité, de toute condamnation qui pourrait être prononcé à leur encontre en réparation des préjudices subis par M. C et imputables au retard de diagnostic et prise en charge du 25 avril 2021, dans la limite du partage de responsabilité avec le centre hospitalier universitaire et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de la compagnie Relyens Mutual Insurance, son assureur, solidairement, la somme de 6 000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par une ordonnance n° 2406963 du 5 février 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, la société anonyme L’Equité et le docteur B A, représentés par Me Monferran, de la SCP d’avocats Monferran-Espagno-Salvador, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 5 février 2025 ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) à titre subsidiaire, d’infirmer cette ordonnance et à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Toulouse et la compagnie Relyens Mutual Insurance, son assureur, à leur verser la somme de 2 422 126,76 euros ou à titre subsidiaire à hauteur de 90% seulement, au titre de la condamnation poursuivie par M. C dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse, somme à parfaire assortie des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 25 avril 2024, en tout état de cause, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Toulouse et la compagnie Relyens Mutual Insurance, son assureur, à relever et garantir le docteur A et son assureur, la société L’Equité, de toute condamnation qui pourrait être prononcé à leur encontre en réparation des préjudices subis par M. C et imputables au retard de diagnostic et prise en charge du 25 avril 2021, dans la limite du partage de responsabilité avec le centre hospitalier universitaire ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de la compagnie Relyens Mutual Insurance, son assureur, solidairement, la somme de 6 000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— l’ordonnance contestée est irrégulière en ce qu’elle a omis de statuer sur l’ensemble des moyens et conclusions soumises au tribunal administratif de Toulouse, notamment sur la question de la ventilation des responsabilités ainsi que sur leur appel en garantie, en violation de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la seule existence d’une action engagée par M. C à l’encontre des requérants fonde la légitimité de leurs demandes faites en qualité de subrogés ;
— il n’y avait pas besoin d’attendre une condamnation du tribunal judiciaire de Toulouse pour que le tribunal administratif de Toulouse se prononce sur la demande pécuniaire litigieuse ou à tout le moins sur la demande à être relevé et garanti ; celle-ci ne pouvait être qualifiée de prématurée ;
— le rejet de leurs demandes relatives aux dépens et aux frais exposés devra également être infirmé ;
— sur le fond, les experts ont retenu un retard de diagnostic ayant entraîné un retard de prise en charge de M. C le 25 avril 2021 imputable à 90 % au centre hospitalier universitaire de Toulouse à l’encontre duquel l’intéressé ne formule aucune conclusion alors que la responsabilité du docteur A ne saurait être retenue au-delà de 10 % ; il y a donc lieu de faire droit à leur appel en garantie ;
— en tout état de cause aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du docteur A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () « . Aux termes du dernier alinéa de cet article : » () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande indemnitaire de la société anonyme L’Equité et du docteur A présentée à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de son assureur au motif que celle-ci était prématurée et, par suite, manifestement irrecevable, dès lors que l’instance les opposant à M. C devant le tribunal judiciaire de Toulouse restait pendante à ce jour et que ni la société ni le Dr A n’ayant été condamnés, le préjudice allégué était hypothétique.
3. Il est constant que M. C a introduit une instance devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir condamner le docteur A et son assureur, la société anonyme L’Equité, à réparer ses préjudices résultant de sa prise en charge par ce médecin à la clinique d’Occitanie le 25 avril 2021 et que des expertises ont été diligentées en référé et des rapports déposés les 24 juillet 2023 et 1er avril 2024, au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Toulouse qui a également pris en charge l’intéressé postérieurement le même jour. Si, au vu des conclusions expertales, le docteur A, qui conteste toute responsabilité, estime à tout le moins qu’elle ne saurait être recherchée au-delà de 10%, le retard de diagnostic étant imputable selon les experts au centre hospitalier universitaire de Toulouse à concurrence de 90 %, les appelants ne justifient pas plus en appel qu’en première instance qu’une condamnation aurait été prononcée à leur encontre. Par suite, c’est à bon droit que par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a estimé que leur demande était prématurée et par suite, manifestement irrecevable au sens du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette appréciation était opposable à l’ensemble de leurs demandes de première instance, y compris la question du partage des responsabilités et de leur appel en garantie, la subrogation ne pouvant jouer, en l’absence de condamnation effective prononcée à leur encontre, l’issue du litige étant incertaine.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la société anonyme L’Equité et du docteur A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société anonyme L’Equité et du docteur B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme L’Equité et au docteur B A.
Fait à Toulouse, le 31 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25TL00734
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