Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 25PA04314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 juin 2025, N° 2506189 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse E… et M. D… E…, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur M. A… E…, ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler le procès-verbal de refus de restitution du passeport n° 17DH53466 du 19 décembre 2024 du consul adjoint de France à Alger et informant les requérants de l’invalidation du titre et que la détention indue de ce dernier fera l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées.
Par une ordonnance n° 2506189 du 13 juin 2025, le président de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2025, Mme C… et M. E…, représentés par Me Hacene demandent à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris du 13 juin 2025 ;
2°) d’annuler le procès-verbal de refus de restitution de titre de voyage du 19 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le premier juge a inexactement qualifié le procès-verbal attaqué en estimant qu’il ne faisait pas grief, alors qu’au vu de ses effets, il présente un caractère décisoire ;
- le premier juge a méconnu les limites de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que la demande n’était pas manifestement irrecevable ni manifestement dépourvue de fondement, au regard notamment des moyens tirés de l’incompétence de l’autorité signataire, de l’insuffisante motivation et de l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- le procès-verbal attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’une insuffisante motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir de leur enfant ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’administration ne pouvait légalement poursuivre ces mesures alors qu’une action déclaratoire de nationalité est pendante devant le tribunal judiciaire ;
- le procès-verbal attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, le doute sur la nationalité ne pouvant à lui seul justifier de telles mesures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « (…) ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Par un procès-verbal du 19 décembre 2024, le consul adjoint du consulat général de France à Alger a constaté le refus de restitution de titre de voyage de l’enfant mineur M. A… E…, au motif que sa mère, Mme B… C… a refusé de remettre le document réclamé. Ce procès-verbal a emporté l’invalidation du titre de voyage recherché n° 17DH53466 et l’inscription de l’enfant au fichier des personnes recherchées. M. E… et Mme C…, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant, relèvent appel de l’ordonnance du 13 juin 2025 par lequel le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ce procès-verbal.
3. D’une part, le procès-verbal du 19 décembre 2024 se borne à constater le refus de restitution du titre de voyage sollicité par l’autorité consulaire dans le contexte de démarches relatives à la situation de nationalité de l’enfant mineur, et à mentionner l’invalidation du titre en cause. Eu égard à sa nature et à son objet, un tel acte ne peut être regardé comme ayant le caractère d’une décision faisant grief aux requérants. Par suite, les conclusions dirigées contre un acte qui ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief étaient irrecevables.
4. D’autre part, dès lors que la demande de première instance était manifestement irrecevable, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris pouvait la rejeter par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’ordonnance attaquée serait entachée d’irrégularité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête d’appel de M. E… et de Mme C…, celle-ci est manifestement dépourvue de fondement. Ainsi, leur requête doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de Mme C… et de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse E… et à M. D… E….
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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