Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 août 2025, n° 25PA00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande qu’il a déposée le 13 juin 2023 en vue d’obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2501664 du 17 février 2025 le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B saisit la Cour d’une requête intitulée « référé suspension ».
Il soutient que :
— il ne travaille plus, son contrat de travail sera suspendu et il risque de se retrouver sans domicile avec ses quatre enfants ;
— depuis 2023 et la perte de son titre de séjour toutes ses autres démarches sont bloquées.
Par une décision du 8 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Delage, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 19 septembre 2013 au 18 septembre 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour et, le 11 avril 2024, s’est vu remettre un récépissé de cette demande qui était valable jusqu’au 10 juillet 2024 et dont il a ensuite obtenu le renouvellement à deux reprises, le
18 juillet 2024, jusqu’au 17 octobre 2024, puis le 5 décembre 2024, jusqu’au 4 mars 2025. Pour rejeter sa requête, le juge des référés a considéré que celle-ci devait être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet qu’aurait fait naître, selon lui, le silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de rendez-vous qu’il a déposée le 13 juin 2023, au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr », en vue de solliciter le renouvellement de son titre de séjour et, qu’ainsi dépourvue d’objet, cette requête était irrecevable. Le premier juge a au surplus considéré que la requête était également irrecevable au motif que contrairement aux exigences du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, l’intéressé n’y avait joint aucune copie de la requête en annulation de la décision en litige, dont il aurait par ailleurs saisi le tribunal.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article
L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application des articles () L. 521-1 () sont rendues en dernier ressort () » et aux termes de l’article R. 523-1 : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles () L. 521-1 () est présenté dans les quinze jours de la notification qui lui est faite en application de l’article
R. 522-12. « . Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : » Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance « . Enfin, aux termes de l’article R. 351-4 : » Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance () ".
3. D’une part, la requête de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun, ne relève pas de la compétence de la Cour. En effet, alors que la demande de première instance a été présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 523-1 du même code qu’une telle ordonnance ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Le juge des référés de la Cour est en conséquence incompétent pour en connaître. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, à supposer que M. B ait entendu présenter une demande en suspension directement sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, outre que les motifs d’irrecevabilité retenus par le premier juge restent valable, le requérant conclut à l’annulation de la décision contestée et présente ainsi des conclusions irrecevables également pour ce motif, le juge des référés ne pouvant ordonner que des mesures provisoires en application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative. Enfin, et au surplus, il ne fait état d’aucun moyen de droit et ne met ainsi pas le tribunal à même d’apprécier sa demande qui est ainsi manifestement dépourvue de fondement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 11 août 2025
Le juge des référés,
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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