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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 26PA00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 novembre 2025, N° 2514480 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2514480 du 26 novembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 janvier 2026 et le 13 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Brice Perret et Me Sami, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans est insuffisamment motivée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée.
Par une décision du 11 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 7 septembre 1972, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 26 novembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée, serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de droit. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun aux points 3, 7 et 4 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A…, qui déclare être arrivé en France en 1975 dans le cadre d’un regroupement familial, se prévaut de la présence en France de son père, de ses quatre enfants majeurs et de ses frères et sœurs, tous de nationalité française, et de la circonstance qu’il bénéficie d’un suivi en addictologie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne), a été condamné à six mois d’emprisonnement pour des faits de vol à l’aide d’une effraction le 4 janvier 1996, à trois mois d’emprisonnement pour faux/altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture le 28 mai 1996, à quatre mois d’emprisonnement pour mise en danger d’autrui avec risque immédiat de mort ou d’infirmité, vol, recel de bien provenant d’un vol et usage illicite de stupéfiants le 29 septembre 1997, à un an et six mois d’emprisonnement pour vol aggravé, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié, recel de bien provenant d’un vol, recel de bien provenant d’un usage de chèque contrefait ou falsifié le 28 avril 2000, à un mois d’emprisonnement pour vol, vol en réunion, usage illicite de stupéfiants, filouterie de carburant ou de lubrifiant le 28 mars 2001, à 200 euros d’amende pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule ou engin le 27 mai 2002, à trois mois d’emprisonnement pour vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail le 27 février 2003, à 500 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 4 juillet 2006, à trois mois d’emprisonnement pour vol, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, recel de bien provenant d’un vol le 18 août 2006, à deux ans d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation, refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, violence aggravée suivie d’incapacité supérieure à huit jours, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, le 20 décembre 2007, à un an d’emprisonnement pour vol, usage illicite de stupéfiants, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité le 11 mai 2009, à quatre mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol le 1er juillet 2009, à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour vol le 9 août 2010, à six mois d’emprisonnement pour tentative de vol avec destruction ou dégradation le 30 septembre 2010, à six mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation le 17 novembre 2010, à six mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation le 30 décembre 2011, à six mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol le 10 septembre 2013, à 600 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 16 juin 2014, à 500 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 16 septembre 2014, à un an d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance le 14 octobre 2015, à deux ans d’emprisonnement et 400 euros d’amende pour homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 14 septembre 2016, à 400 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre le 4 avril 2017, à trois mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers le 6 juillet 2018, à dix mois d’emprisonnement dont cinq mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours le 27 mars 2023, à un an d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants le 21 octobre 2023 et à six mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants le 2 février 2024 ainsi qu’à 400 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants le 12 février 2024. Ces faits, dont la matérialité n’est en tout état de cause pas contestée, présentent un caractère grave et parfois récent. Ils s’inscrivent dans un parcours délictuel continu entre 1996 et 2024 et ainsi, la présence en France de M. A… est constitutive d’une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, et malgré les attaches familiales de l’intéressé sur le territoire français et l’ancienneté de sa présence habituelle, le préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
7. Dès lors que M. A… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, relatives aux conditions de délivrance d’un certificat de résidence algérien, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. Il s’ensuit que le moyen selon lequel cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations ne peut qu’être écarté comme inopérant. En tout état de cause, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment mentionnés au point 5 de la présente ordonnance, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il pourrait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement à son encontre.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe, la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Pour prendre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines a pris en compte les conditions du séjour en France de M. A…, ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français et la circonstance que son comportement est constitutif d’une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. En outre, cette décision, qui fait application des critères mentionnés dans les dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas non plus entachée d’une erreur de droit.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, compte-tenu de la circonstance que la présence en France de M. A… représente une menace grave pour l’ordre public, et malgré ses attaches familiales sur le territoire français, c’est sans entacher sa décision de disproportion au regard des dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en l’absence notamment de motifs humanitaires ou de nature exceptionnelle, cette décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. A….
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que, en tout état de cause, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Paris, le 8 avril 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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