Rejet 8 octobre 2024
Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 avr. 2025, n° 25NT00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 octobre 2024, N° 2205304 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 5 octobre 2021 du préfet de l’Hérault ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2205304 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B, représenté par Me Badji Ouali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 9 mars 2022 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ou de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé et ne répond pas à son moyen tiré de ce qu’il remplit la condition de résidence en France ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux conditions d’accès à la nationalité française ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le ministre n’a pas pris en compte ses nombreux diplômes universitaires, qu’il dispose de ressources émanant des membres de sa famille résidant en France, qui lui versent mensuellement une somme moyenne de 1 000 euros et qu’il a fixé le centre de ses attaches familiales en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 5 octobre 2021 du préfet de l’Hérault ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
3. En premier lieu, d’une part, le tribunal a relevé au point 8 de son jugement, que « la circonstance que M. B déclare avoir établi le centre de ses attaches familiales et personnelles sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde ». Ce faisant, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal a répondu à son moyen tiré de ce qu’il satisfait à la condition de résidence en France. D’autre part, il résulte des motifs de jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a répondu de façon suffisamment motivée aux moyens soulevés par M. B dans ses écritures de première instance. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux conditions d’accès à la nationalité française, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
6. Pour ajourner la demande de naturalisation de M. B pour une durée de deux ans, le ministre s’est fondé sur le fait que l’intéressé ne dispose que de ressources constituées par une bourse d’études allouée pour une durée limitée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique algérien. Il ressort des pièces du dossier que M. B était, à la date de la décision attaquée, étudiant et n’exerçait pas d’activité professionnelle. Pour financer ses études, il percevait une bourse universitaire versée par l’Etat algérien d’un montant de 1 285 euros par mois. Dans ces conditions, et en dépit du fait qu’il bénéficie de virements réguliers de membres de sa famille, l’intéressé ne justifie pas disposer de ressources lui procurant une autonomie matérielle et lui permettant de subvenir durablement à ses besoins. Dès lors, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B.
7. En quatrième lieu, eu égard au motif fondant la décision contestée, les circonstances que M. B a obtenu de nombreux diplômes universitaires et a fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France sont sans incidence sur la légalité de cette décision.
8. En dernier lieu, une décision ajournant une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Ainsi, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à l’appui des conclusions dirigées contre la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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