Rejet 29 janvier 2026
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 mai 2026, n° 26PA00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 janvier 2026, N° 2529628 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle la cour d’appel de Paris a refusé de lui communiquer son dossier correctionnel.
Par une ordonnance n° 2529628 du 29 janvier 2026, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, M. A… demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2529628 du 29 janvier 2026 de la vice-présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
2. M. A… a demandé à la Cour d’annuler l’ordonnance n° 2529628/5-3 du 29 janvier 2026 par laquelle la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à annuler la décision implicite par laquelle la cour d’appel de Paris avait refusé de lui communiquer son dossier correctionnel. Ainsi que l’a retenu à bon droit la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris au point 2 de l’ordonnance attaquée, le litige soulevé par le requérant ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’est contesté le refus de lui communiquer son dossier correctionnel d’une affaire en cours d’instruction devant le juge pénal, qui impliquerait nécessairement que le juge administratif apprécie la légalité d’une mesure d’instruction se rattachant à une procédure pénale. Or, il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans un litige relatif au fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Ainsi, c’est à bon droit que, par l’ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. La requête susvisée de M. A… doit donc être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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