Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 mai 2026, n° 26PA02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2026, N° 2603046 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2603046 du 3 mars 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2026, M. A…, représenté par Me Goba demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
Il soutient que :
- l’arrêté du 30 janvier 2026 est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant malien, né le 20 mars 2002 et entré en France en 2017 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Paris l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 3 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Si M. A… reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés, à l’encontre de l’arrêté en litige, de ce qu’il est insuffisamment motivé et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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