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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 juin 2025, n° 25NT00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 janvier 2025, N° 2418796, 2418797 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2024 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2418796, 2418797 du 14 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme B épouse C, représentée par Me Legrand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 janvier 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 23 novembre 2024 du préfet de la Vendée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant assignation à résidence méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B épouse C, ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 14 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2024 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, dès lors que l’arrêté en litige ne comporte aucune décision de refus de titre de séjour, les moyens dirigées contre une telle décision sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit qu’un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il en résulte que Mme B épouse C ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la mesure d’obligation de quitter le territoire français alors qu’elle n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’une éventuelle possibilité de lui accorder un titre de séjour sur ce fondement.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme B épouse C, qui y est entrée le 17 septembre 2013, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile et par son maintien en situation irrégulière en dépit de quatre décisions l’obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre les 13 janvier 2017, 23 janvier 2018, 17 janvier 2020, 8 mars 2022 qu’elle n’a pas exécutées. Son époux réside en France en situation irrégulière. Elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue avec son époux et ses enfants dans son pays d’origine, où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés contestés, le préfet de la Vendée n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme B épouse C.
6. En quatrième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont est entachée la décision portant assignation à résidence, moyen que Mme B épouse C réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
7. En cinquième lieu, la décision obligeant Mme B épouse C à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête à fin d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 5 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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