Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 1er avr. 2026, n° 26BX00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 mars 2026, N° 2600851 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2026-0220 du 13 février 2026 par lequel le préfet du Cantal l’a suspendu, pour une durée de six mois sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, de l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter des locaux les accueillants, et de participer à l’organisation des accueils tel que prévu par le code de l’action sociale et des familles.
Par une ordonnance n° 2600851 du 9 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B…, conteste cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 523-1 du même code dispose que : « Les décisions rendues en application des articles L.521-1, L.521-3, L.521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort (…). ».
3. La requête M. B… tend à l’annulation de l’ordonnance du 9 mars 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 cité ci-dessus, s’est prononcé en premier et dernier ressort. Cette demande doit être portée non devant la cour administrative d’appel, qui n’est pas compétente pour en connaître, mais devant le Conseil d’Etat. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B… au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 1er avril 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
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