Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 24 févr. 2026, n° 24LY01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 10 juin 2024, N° 2403374-2403375 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
1°) Sous le n° 2403374, M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 25 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que la décision par laquelle il lui aurait refusé la délivrance d’un titre de séjour.
2°) Sous le n° 2403375, Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 25 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que la décision par laquelle il lui aurait refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2403374-2403375 du 10 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B… et Mme A…, représentés par Me Blanc, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 juin 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 25 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que les décisions par lesquelles il leur aurait refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sans délai leur situation et de leur délivrer des cartes de séjour et, dans l’attente, de leur remettre des récépissés de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant des refus d’admission au séjour :
– ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
– elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions fixant le pays de destination :
– elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elles sont insuffisamment motivées, au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées de défaut d’examen ;
– elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B… et Mme A…, ressortissants pakistanais nés respectivement le 15 janvier 2000 et le 8 décembre 2003, sont entrés en France le 3 juin 2023. Le rejet de leurs demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été confirmé par ordonnances de la Cour nationale du droit d’asile du 8 mars 2024. Par décisions du 25 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… et Mme A… font appel du jugement du 10 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces dernières décisions ainsi que de décisions qui porteraient refus de séjour.
Sur les prétendus refus d’admission au séjour :
Il ressort du dispositif des arrêtés préfectoraux que le préfet de la Haute-Savoie, ainsi qu’il l’indique au surplus dans l’intitulé de ses arrêtés, a uniquement entendu édicter des mesures d’éloignement et non statuer sur des demandes de délivrance de titre de séjour. Ainsi, les conclusions dirigées contre de prétendues décisions portant refus de séjour que contiendraient les arrêtés préfectoraux sont irrecevables comme dénuées d’objet.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en invoquant des risques encourus dans leur pays d’origine, à l’encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixent pas par elle-même un pays de renvoi.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. B… et Mme A…, qui remonte à moins d’un an à la date des décisions attaquées, est ainsi très récente et n’est liée qu’aux besoins de l’instruction de leurs demandes d’asile. Ils n’établissent pas qu’ils bénéficieraient d’une intégration particulière, pas plus que d’une insertion sociale ou professionnelle. S’ils font valoir la naissance en France d’un enfant le 20 mars 2024, soit environ un mois avant les décisions, elle ne caractérise pas une installation de la cellule familiale en France ancrée dans la durée. Eu égard à la faible durée et aux conditions de leur séjour en France, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas, en décidant l’éloignement de M. B… et à Mme A…, porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts que ces décisions poursuivent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, le préfet a choisi comme pays de destination le pays d’origine des requérants, où ils ont vécu l’essentiel de leur vie et dont tous les membres de la cellule familiale ont la nationalité. Ce faisant, il n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, M. B… et Mme A…, dont les demandes d’asile ont été rejetées, allèguent qu’ils encourraient des risques au Pakistan en raison de leur confession chiite, compte tenu de la tradition sunnite radicale d’une partie de la famille maternelle de Mme A…, alors même que le reste de la famille de Mme A… et notamment son père est chiite. Leur récit sommaire n’est toutefois corroboré par aucun élément probant, la seule production tardive de témoignages non authentifiés et peu crédibles n’étant pas de nature à établir la matérialité des risques allégués. Au surplus, en supposant même établies les menaces alléguées d’un oncle, les requérants ne produisent aucun élément établissant l’incapacité des autorités publiques pakistanaises à prendre en charge cette situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les interdictions de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, les arrêtés contestés, qui visent notamment les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont suffisamment motivés en droit. Ils sont également motivés en fait au regard des critères définis par l’article L. 612-10. Enfin, le préfet n’a pas omis d’examiner la situation des intéressés. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent en conséquence être écartés.
En second lieu, les requérants, entrés en France irrégulièrement, qui s’y maintiennent après le rejet de leurs demandes d’asile sans disposer d’un droit au séjour, dont l’entrée est très récente et qui ne disposent pas de liens intenses, stables et anciens en France, ne démontrent pas la nécessité d’y revenir au cours de l’année suivant leur éloignement effectif. Par suite, en leur interdisant le retour en France pour une durée d’un an, sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation dans l’application des critères définis à l’article L. 612-10 du même code, ni d’erreur manifeste dans l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui laisse l’article L. 612-8.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… et Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 24 février 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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