Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 mars 2026, n° 26PA00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 décembre 2025, N° 2403848 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2403848, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Stellantis & You France a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. B… A…, ainsi que la décision implicité née du silence gardé par le ministre du travail sur son recours hiérarchique contre la décision du 16 août 2022.
Par une ordonnance n° 2403848 du 9 décembre 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de la demande de la société Stellantis & You France.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2410986, la société Stellantis & You France a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, l’annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a confirmé la décision du 16 août 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. B… A… et, d’autre part, celle de la décision du 16 août 2022.
Par une ordonnance n° 2410986 du 9 décembre 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de la demande de la société Stellantis & You France.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 9 février 2026 sous le n° 26PA00837, la société Stellantis & You France, représentée par Me Fonseca, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2403848 du 9 décembre 2025 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil donnant acte de son désistement ;
2°) qu’il soit procédé à la jonction de cette affaire avec celle enregistrée devant le tribunal administratif sous le n° 2410986 et qu’il soit statué sur ses demandes de première instance.
Elle soutient que le premier juge, en donnant acte de son désistement, a méconnu les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dès lors que si, par un courrier du 5 novembre 2025, elle a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, cette demande concernait la procédure enregistrée sous le n° 2410986.
II. Par une requête, enregistrée le 9 février 2026 sous le n° 26PA00838, la société Stellantis & You France, représentée par Me Fonseca, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2410986 du 9 décembre 2025 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte de son désistement ;
2°) qu’il soit procédé à la jonction de cette affaire avec celle enregistrée devant le tribunal administratif sous le n° 2403848 et qu’il soit statué sur ses demandes de première instance.
Elle soutient que le premier juge, en considérant qu’elle avait produit un mémoire concluant à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur sa demande alors que ce mémoire émanait du conseil de M. A…, a commis une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / Les présidents des cours administratives d’appel (…) et les présidents de formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°.
2. La société Stellantis & You France a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, l’annulation de la décision du 16 août 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. B… A… ainsi que la décision implicité née du silence gardé par le ministre du travail sur son recours hiérarchique et, d’autre part, l’annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a confirmé la décision du 16 août 2022 de l’inspecteur du travail ainsi que l’annulation de cette dernière décision. La société Stellantis & You France relève appel des ordonnances n°s 2403848 et 2410986 du 9 décembre 2025 par lesquelles le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de ses demandes.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la régularité et le bien-fondé des ordonnances attaquées :
4. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
5. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile. Il appartient, en outre, au juge d’appel d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
6. Il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que pour donner acte du désistement de la société Stellantis & You France, le premier juge a relevé que la société requérante n’avait pas répondu dans le délai imparti au courrier du 5 novembre 2025 l’invitant à confirmer le maintien des conclusions de sa requête. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que, si un courrier du 5 novembre 2025 a été adressé au conseil de la société, celui-ci concernait uniquement la demande enregistrée sous le n° 2410986 et que la société requérante n’a été destinataire d’aucun courrier dans le cadre de la demande enregistrée sous le n° 2403848. Par suite, c’est à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de la société Stellantis & You France en ce qui concerne la première demande enregistrée sous le n° 2403848. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la ministre du travail, de la santé et des solidarités a pris une décision expresse en date du 30 mai 2024 rejetant le recours hiérarchique de la société Stellantis & You France. Or, la décision expresse du ministre du travail du 30 mai 2024 s’étant substituée à la décision implicite de rejet, les conclusions de la société tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre du travail sont devenues sans objet.
8. Par ailleurs, s’agissant de la seconde demande n°241086, il ressort des pièces du dossier que la lettre du 5 novembre 2025 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil invitant la société Stellantis & You France, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois, a été notifiée à l’avocat de la société requérante le 6 novembre 2025, qui en accusé réception et que ce courrier, qui l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans le délai imparti, est resté sans réponse. Cette demande de maintien de la requête a fait suite à la production, par le conseil de M. A…, d’un mémoire enregistré le 27 août 2025 concluant au non-lieu à statuer en raison du décès de son client. Si le tribunal a mentionné à tort, dans l’ordonnance attaquée, que celui-ci émanait de la société requérante, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à ce que le premier juge constate le désistement dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, aucune réponse n’a été apportée au courrier du 6 novembre 2025. Par suite, c’est à juste titre, et sans méconnaître les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement des conclusions de la requête n° 2410986 de la société Stellantis & You France dirigées tant contre la décision du 30 mai 2024 du ministre du travail que contre la décision du 16 août 2022 de l’inspecteur du travail. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du désistement des conclusions de la société requérante dirigées contre la décision du 16 août 2022 de l’inspecteur du travail et de la jonction des deux affaires, il y a lieu, par la voie de l’évocation, de constater le non-lieu à statuer sur la première demande n°2403848 de la société Stellantis & You France.
9. Il résulte de ce qui tout ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, d’annuler l’ordonnance n° 2403848 du 9 décembre 2025 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de la demande de la société Stellantis & You France et, statuant par la voie de l’évocation, de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions de cette demande en application des dispositions du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et, d’autre part, de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de la société Stellantis & You France tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2410986 du 9 décembre 2025 donnant acte de son désistement, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code précité.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2403848 du 9 décembre 2025 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Stellantis & You France enregistrée sous le n° 2403848 devant le tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : La requête de la société Stellantis & You France tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2410986 du 9 décembre 2025 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Stellantis & You France et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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