Rejet 20 mars 2025
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25VE01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2415618 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Andrivet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B A, ressortissante égyptienne née le 1er novembre 1992, entrée sur le territoire français le 3 septembre 2018 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 28 août 2018 au 28 août 2019, a été mise en possession de titres de séjour en qualité de jeune au pair du 29 août 2019 au 1er novembre 2021. Le 8 janvier 2024, elle a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 21 mars 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B A relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’eu égard à ses conditions de séjour en France et aux faits qu’elle est célibataire, sans charge de famille, et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, Mme B A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a également examiné sa demande au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisé qu’il ne ressort pas de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale que l’intéressée puisse bénéficier d’une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel et qu’elle ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. La décision portant refus de titre de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Mme B A se prévaut de son entrée régulière en France, de l’ancienneté de sa présence en France et de son concubinage avec un compatriote titulaire d’une carte de résident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son dernier titre de séjour. Si elle déclare vivre en concubinage avec un compatriote depuis 1er juin 2023, elle produit un bail d’habitation conclut le 1er juin 2023 à son seul nom et un bail à leurs deux noms du 11 mars 2025, sans autre preuve de vie commune antérieure. Ce concubinage était en tout état de cause récent à la date de la décision contestée et le couple est sans enfant. Mme B A n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où réside sa fratrie. En outre, si l’intéressée justifie d’une activité professionnelle exercée depuis 2018, auprès de différents employeurs, en qualité de jeune au pair, de juin 2018 à juin 2021, d’employée polyvalente de restauration, d’octobre 2021 à septembre 2022, d’agent nettoyage chantier, de novembre 2022 à mai 2023, puis d’employée polyvalent à compter de juin 2023, sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, puis sous contrat à durée indéterminée, à temps complet, à partir du 1er août 2023, son insertion professionnelle pérenne était encore récente à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B A.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité dirigés contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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