Rejet 27 juin 2023
Rejet 20 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 20 mars 2024, n° 23MA03070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA03070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 juin 2023, N° 2302126 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 décembre 2022 lui refusant l’octroi d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302126 en date du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. D, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît le 1-5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité algérienne, né le 28 décembre 1943, demande l’annulation du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 décembre 2022 lui refusant l’octroi d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2022-285 du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme C A, signataire de l’arrêté en litige et adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, obligations de quitter le territoire, décisions relatives au délai de départ volontaire et décisions fixant le pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles un titre de séjour peut être délivré à un ressortissant algérien.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. M. D, entré en France le 5 février 2015 muni d’un visa à entrées multiples d’une durée de 90 jours, a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 1er juin 2015. Il a formulé une première demande de titre de séjour, au titre de sa vie privée et familiale, le 30 juillet 2020, rejetée par un arrêté préfectoral du 9 novembre 2020. Si le requérant se prévaut de son séjour continu en France depuis 2015, il ressort des pièces du dossier que, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, les pièces qu’il produit, lesquelles sont de nature à attester de sa présence ponctuelle sur le territoire français, ne permettent toutefois pas d’établir qu’il aurait sa résidence habituelle en France durant l’ensemble de la période alléguée, étant hébergé depuis 2015 par un proche ou par le centre communal d’action sociale et l’unité d’hébergement d’urgence de la Madrague à Marseille. En tout état de cause, la durée de la présence en France de M. D ne saurait, à elle seule, justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par ailleurs, si le requérant justifie être titulaire d’une pension de retraite algérienne et de deux pensions de retraite françaises certes après avoir exercé une activité professionnelle en France entre 1970 et 1983, l’une lui procurant une allocation mensuelle de 56 euros et la seconde une allocation de 66 euros par trimestre, être titulaire d’un livret d’épargne depuis 2015, avoir satisfait à ses obligations fiscales au titre de ses revenus, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir une insertion particulière de celui-ci dans la société française. Enfin, M. D, âgé de 78 ans à la date de l’arrêté attaqué, ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire national, alors que son épouse ainsi que dix enfants majeurs résident en Algérie. Dans ces circonstances, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Me Azize Chemmam.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2024.
23MA03070
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Résidence ·
- Pologne ·
- Protection ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Installation ·
- Site ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Charité ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Économie
- Hôpitaux ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carrière ·
- Activité ·
- Recours gracieux ·
- Classe supérieure ·
- Demande ·
- Prolongation
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire national ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Conduite sans permis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Transport aérien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.