Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 mars 2026, n° 25VE01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2418349 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A…, représenté par Me Mavoungou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté a été signé par un agent incompétent ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans méconnaît son droit de vivre dignement.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été constatée par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 22 juin 1996, entré en France en 2024 muni d’un permis de séjour délivré par les autorités italiennes, a été interpellé le 15 décembre 2024 pour des faits de conduite sans permis. Par l’arrêté contesté du 16 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités italiennes et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français durant deux ans. M. A… relève appel du jugement du 28 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté du 16 décembre 2024 est signé par Mme C… B…, attachée, adjointe au bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui bénéficie d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté SGAD n°2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié le 18 novembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de de l’arrêté contesté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 6 du jugement attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
Il n’est pas établi, en particulier par les réservations de billets d’avion produits par M. A…, que ce dernier résidait en France depuis moins de trois mois à la date de l’arrêté contesté, la date de son entrée en France n’étant pas justifiée. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A l’appui de sa requête, M. A… se prévaut de ses liens personnels et familiaux en France et de ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est sans charge de famille et que son mariage avec une ressortissante française a été célébré le 15 avril 2025, postérieurement à l’arrêté contesté. M. A… ne justifie pas avoir entretenu avec elle une communauté de vie antérieure. En outre, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans, et ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Enfin, l’intéressé ne conteste pas les faits de conduite sans permis ni les faits de vol aggravé et de vols à l’étalage qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, en décidant sa remise aux autorités italiennes et en lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pendant deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que l’interdiction de circulation sur le territoire français porterait atteinte au droit de M. A… de vivre dignement ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Fait à Versailles, le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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