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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 26 juin 2025, n° 23VE02323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 septembre 2023, N° 2306163 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a procédé à son signalement dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2306163 du 22 septembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A, représenté par Me Darrot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 du préfet de l’Essonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu son droit d’être entendu ;
— la décision est entachée d’erreur de droit au regard du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision refusant le délai de départ volontaire est illégale en l’absence de caractérisation du risque de fuite, en méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnait la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est dépourvu de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que la requête n’appelle aucune observation et s’en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant moldave, né le 19 février 1991, déclare être entré en France en dernier lieu en décembre 2022, sans être en possession d’un visa ni d’un titre de séjour. A la suite de son interpellation le 25 juillet 2023 par les services de police pour conduite en état d’ivresse et sans permis de conduire, le préfet de l’Essonne lui a, par un arrêté du 26 juillet 2023, fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a procédé à son signalement dans le système d’information Schengen. M. A relève appel du jugement du 22 septembre 2023, par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles aux points 6 et 7 du jugement, d’écarter les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 26 juillet 2023, du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant et de la méconnaissance de son droit à être entendu.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ».
4. M. A se prévaut de sa présence continue en France depuis l’année 2000, où il est entré sur le territoire français à l’âge de 9 ans, sans toutefois produire de pièces justificatives de la continuité de cette présence. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des termes même de la requête, que l’intéressé a quitté le territoire français le 8 octobre 2022 et y est entré pour la dernière fois le 7 décembre 2022, soit deux mois plus tard, ainsi qu’il résulte de son passeport. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas également exécuté les deux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet les 14 mars 2020 et 15 mai 2021, M. A n’est pas fondé à se prévaloir d’une durée de résidence habituelle en France depuis l’âge de treize ans et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et celui tiré de l’erreur de fait doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. M. A, se prévaut d’une présence de près de 23 ans sur le territoire français, où il est arrivé en 2000 à l’âge de 9 ans accompagné de ses parents, de sa scolarisation et formation professionnelle en France, où il a été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour entre 2009 et 2011, puis en 2017. Le requérant ne justifie toutefois pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, de la continuité de son séjour en France ni qu’il y résiderait habituellement. S’il fait valoir la présence en France de sa compagne de nationalité roumaine d’origine moldave et de leurs deux enfants nées en avril 2020 et octobre 2021, la régularité du séjour de sa compagne n’est pas établie et il n’est justifié d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France. M. A ne justifie pas davantage que sa présence auprès de ses parents, qui disposent de titres de séjour réguliers en France, serait indispensable. De plus, le requérant a fait l’objet d’un refus de titre de séjour le 17 novembre 2017 et de deux mesures d’éloignement le 14 mars 2020 et le 15 mai 2021 et se maintient en France en situation irrégulière depuis sa dernière entrée sur le territoire en décembre 2022, l’activité professionnelle dont il se prévaut ayant été exercée illégalement. Surtout, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de plus d’une quinzaine de signalements pour des faits, dont il ne conteste pas la matérialité, relatifs à des troubles à l’ordre public depuis 2009, notamment des faits de conduite sans permis de conduire, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, vol et recel de vol, tentative d’escroquerie, de prise du nom d’un tiers, d’incendies volontaires de biens privés et de destructions et dégradations de véhicules privés, détention de produits stupéfiants, cambriolages, vol en réunion sans violence et dégradation ou détérioration légère d’un bien par inscription signée ou dessin commise en réunion, certains faits ayant été commis par l’utilisation d’un alias. M. A a également été condamné à des peines d’emprisonnement pour escroquerie en décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux, en mai 2022 par le tribunal correctionnel d’Evry et le 18 juillet 2022 à huit mois d’emprisonnement par la cour d’appel de Paris pour escroquerie. Un tel comportement caractérise un trouble récurrent à l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de l’intéressé, le préfet de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé et n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France, démuni de tout document de voyage, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et se maintient irrégulièrement sur le territoire français, où il est entré pour la dernière fois en décembre 2022. L’intéressé représente un trouble récurrent à l’ordre public compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et il a fait usage d’alias. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. A se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas, en tout état de cause, davantage méconnu la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision fixant le pays de destination n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
12. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet a retenu l’ensemble des quatre critères qu’il devait prendre en compte pour motiver le délai de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, à savoir la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté de ses liens sur le territoire et la menace qu’il représente pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans doit être écarté.
13. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu en situation irrégulière, a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement et son comportement constitue un trouble récurrent à l’ordre public. Si M. A a obtenu l’annulation de la mesure lui interdisant le retour sur le territoire français par un jugement du tribunal administratif de Versailles en mai 2021, l’intéressé a néanmoins fait l’objet de trois nouveaux signalements depuis cette décision, en mai 2021 pour conduite sans permis en état alcoolique, juillet 2021 pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis après retrait de la totalité des points et en décembre 2022 pour vol en réunion et dégradation d’un bien par inscription d’un signe ou dessin. S’agissant de sa situation personnelle et familiale, il ne fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir en l’espèce de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite le préfet de l’Essonne, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 et n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
14. En dernier lieu, lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
F-X de MiguelLa présidente,
I. Danielian
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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