Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 mai 2025, n° 24VE02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 juillet 2024, N° 2403020 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Par un jugement n° 2403020 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A, représenté par Me Gozlan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est arrivé en France deux mois après le début des cours, qu’il a eu des difficultés à suivre la deuxième année de BTS « management commercial opérationnel » en raison du rythme de l’alternance, qu’il n’a pas redoublé dans la même formation mais a fait un autre BTS, qu’il obtient de très bons résultats dans sa formation actuelle d’organisateur en transport aérien et maritime de marchandises et qu’il ne lui reste qu’une année d’étude avant de devenir agent de transit ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant togolais né le 19 juillet 1999, fait appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 29 mars 2024 refusant le renouvellement de son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 5 mars 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », n’a pas validé sa première année de BTS spécialité « services informatiques aux organisations », au titre de laquelle il s’était inscrit pour l’année universitaire 2019-2020. Si, après avoir changé de cursus, il a validé la première année de BTS spécialité « management commercial opérationnel » au titre de l’année universitaire 2020-2021, il ressort des pièces de dossier qu’il a redoublé à deux reprises sa deuxième année, sans obtenir ce diplôme et qu’il s’est inscrit dans une nouvelle formation intitulée « organisateur en transport aérien et maritime de marchandises » en septembre 2023. Ainsi, M. A ne justifiait d’aucun diplôme à la date de l’arrêté contesté et n’établit pas le caractère sérieux de ses études au sens de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, les témoignages qu’il produit en appel ne suffisent pas à établir l’existence de liens anciens, intenses et stables qu’il aurait noués en France alors que, célibataire et sans charge de famille, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et professionnelle de M. A.
4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 13 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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