Rejet 6 novembre 2025
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 avr. 2026, n° 25PA06266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2025, N° 2531408 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les deux arrêtés du 27 octobre 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2531408 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Duque Uribe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de police du 27 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- les arrêtés du préfet de police sont entachés d’un défaut d’examen ;
- ils sont entachées d’erreur de fait ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire prononcée par les autorités espagnoles a été ramenée à trois ans par une décision juridictionnelle du 22 mai 2022 ;
- les arrêtés en litige méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’ils lui interdisent de retrouver sa mère, sa femme et son enfant, qui résident en Espagne.
Par une décision du 25 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B… A… l’aide juridictionnelle totale.
Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant colombien né le 27 décembre 1993, est arrivé en France le 21 octobre 2025 et a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire. Il relève appel du jugement du 6 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 27 octobre 2025 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que, en dépit d’une regrettable erreur de plume au point 2, le premier juge n’a pas insuffisamment motivé son jugement s’agissant du moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la légalité des arrêtés du préfet de police :
4. En premier lieu, M. B… A… se borne à reprendre en appel le moyen qu’il invoquait en première instance, tiré du défaut d’examen dont seraient entachées les décisions du préfet de police. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d’écarter le moyen ainsi renouvelé devant la cour par l’appelant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
5. En deuxième lieu, M. B… A… fait valoir que les arrêtés litigieux sont entachés d’une erreur de fait, dès lors qu’ils mentionnent à tort qu’il est célibataire et sans enfant à charge, alors que son épouse et son enfant résident en Espagne. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de la police aux frontières le 21 octobre 2025, il a déclaré résider en Colombie, être célibataire et avoir un enfant à charge, de sorte qu’il ne se prévalait d’aucun lien sur le territoire français. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur la seule circonstance que l’intéressé était dépourvu de tout lien familial sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour prendre les décisions en litige, le préfet de police s’est notamment fondé sur la circonstance que M. B… A… a fait l’objet d’une interdiction de territoire prononcée par les autorités espagnoles, valable jusqu’au 20 juillet 2027, assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen. L’appelant soutient que cette interdiction de territoire a été portée de cinq à trois ans par une décision du tribunal supérieur de justice de Madrid du 26 mai 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont par la suite pris une nouvelle décision d’éloignement à l’encontre de l’intéressé, en raison de ses antécédents judiciaires, laquelle est assortie d’une interdiction de retour valable du 22 juillet 2022 au 20 juillet 2027. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du droit au retour de M. B… A… dans l’espace Schengen doit ainsi être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
8. M. B… A…, entré en France en octobre 2025, se prévaut de la présence de sa mère, son épouse et son enfant en Espagne. Il ne conteste toutefois pas être dépourvu d’attaches sur le territoire français. Dès lors que les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses proches pour une durée supérieure à la décision d’éloignement prononcée par les autorités espagnoles le 22 juillet 2022, les moyens tirés de ce qu’elles méconnaitraient les stipulations citées au point 7 doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et des arrêtés contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 avril 2026.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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