Annulation 30 mai 2024
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 24PA03401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 novembre 2021 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2204215 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 19 avril 2022 du directeur général de l’OFII qui s’est substituée à la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé le 30 novembre 2021, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me de Sèze au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 29 juillet 2024 et le
26 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par la SCP Poupet et Kacenelenbogen, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision attaquée était entachée d’une incompétence de son signataire dès lors que le signataire d’un acte administratif n’est pas tenu de mentionner la circonstance qu’il signe en vertu d’une délégation de signature ou de compétence ;
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que sa minute ne comporte pas les signatures du magistrat et du greffier.
La requête de l’OFFI a été communiquée à M. C… qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C…, ressortissant afghan, né le 28 février 1998, a sollicité, le
19 novembre 2021, le bénéfice de l’asile. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 30 novembre 2021, réceptionné le 2 décembre 2021, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 19 avril 2022, l’OFII a rejeté ce recours. L’OFII fait appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 19 avril 2022 du directeur général de l’OFII qui s’est substituée à la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé le 30 novembre 2021, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me de Sèze au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée tant par la présidente de la formation de jugement et la rapporteure de l’affaire que par la greffière d’audience. Le moyen tiré du défaut de ces signatures manque donc en fait et doit être écarté.
4. D’autre part, aux termes de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. /Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
5. L’OFII soutient que le signataire d’un acte administratif n’est pas tenu de mentionner, avec sa signature, la circonstance qu’il signe en vertu d’une délégation de signature ou de compétence spécifique. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 avril 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé le 30 novembre 2021, par
M. C…, a été signée par M. B… D…, en son nom propre, sans justifier d’une délégation de signature du directeur général de l’OFII. Dès lors qu’elle n’est pas signée pour le directeur général de l’OFII et par délégation, conformément à la décision du 10 novembre 2020 par laquelle M. D… a reçu délégation du directeur général de l’OFII à l’effet de signer tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur, la décision attaquée, est entachée d’incompétence de son auteur . Par suite, l’OFII n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 19 avril 2022 du directeur général de l’OFII qui s’est substituée à la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé le 30 novembre 2021.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’OFII est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur général de de l’Office français de l’immigration.
Copie en sera adressée à M. A… C….
Fait à Paris, le 24 septembre 2025.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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