Non-lieu à statuer 4 février 2026
Rejet 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 avr. 2026, n° 26TL00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 février 2026, N° 2405800 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2405800 du 4 février 2026, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Facelina-Tabard, avocat, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 4 février 2026 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient :
- que le jugement attaqué, qui s’est contenté de se référer à la qualité de citoyen algérien de M. A… pour considérer que celui-ci ne serait pas exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine, est insuffisamment motivé sur ce point ;
- que les décisions lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- qu’il encourt des risques en cas de retour en Algérie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 23 avril 1968 à Chelgoum-Laid (Algérie), est entré sur le territoire français le 12 octobre 2017, muni d’un passeport revêtu d’un visa valable du 20 août 2017 au 15 février 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 20 octobre 2020. Par un arrêté du 1er décembre 2020, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une mesure d’éloignement. Par un arrêté du 4 août 2021, la même autorité a rejeté sa demande de titre de séjour. Parallèlement, la demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 11 février 2021, décision confirmée par la CNDA par ordonnance du 28 octobre 2021. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et a prononcé à son encontre une seconde mesure d’éloignement, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… a sollicité, le 18 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 février 2026 ayant rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté préfectoral.
2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce et dès lors qu’il apparaît qu’il remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative « Les jugements sont motivés ». Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise et circonstanciée à l’ensemble des moyens soulevés devant eux, le bien-fondé des réponses qu’ils ont pu apporter au regard des pièces versées au dossier étant, à cet égard, sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement, que c’est à tort que le tribunal administratif aurait rejeté les différents moyens soulevés devant lui.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. En premier lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, qui est entré en France en octobre 2017, est dirigeant d’une auto-entreprise exerçant dans le domaine du nettoyage et qu’il est entraîneur sportif bénévole au sein de plusieurs associations. Toutefois, et d’une part, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche, cette dernière n’est pas contemporaine de l’arrêté attaqué dès lors qu’elle est datée du 15 décembre 2022. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une attestation du maire de la commune de Toulouse se bornant à attirer l’attention du préfet sur la situation du requérant, celle-ci n’est aucunement circonstanciée. Enfin, la seule production de documents permettant de constater qu’il a procédé à l’enregistrement de sa société de nettoyage ne saurait suffire à démontrer que M. A… exerce effectivement une activité professionnelle à ce titre. D’autre part, alors que le requérant est, sur le territoire français, célibataire et sans charge de famille, il n’est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 49 ans et où résident la majorité de ses frères et sœurs, son épouse et ses trois enfants, dont un mineur. Dans ces conditions, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Haute-Garonne n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant.
9. En second lieu, la décision fixant le pays de destination, qui précise que M. A… est de nationalité algérienne et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, est suffisamment motivée. En outre, si M. A… soutient qu’il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie dès lors qu’il a fait l’objet de tentatives d’homicide lorsqu’il était président de l’assemblée populaire communale de Chelgoum-Laid, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces menaces, datant de 2013 et de 2017, seraient actuelles, alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Par suite, M. A…, qui n’établit pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination est entachée d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, dernier alinéa, du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête d’appel de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Impôt ·
- Permis de construire ·
- Avant dire droit ·
- Jugement ·
- Annulation
- Contributions et taxes ·
- Hôtel ·
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Commune ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Chambres de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil de famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Mineur ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative
- Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation ·
- Interruption et prolongation des délais ·
- Autorisation administrative ·
- Introduction de l'instance ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Rupture conventionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Licenciement
- Impôt ·
- Quotient familial ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Cotisations ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Précompte ·
- Société générale ·
- Restitution ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Société anonyme ·
- Conseil d'etat ·
- Anonyme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Pays ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Lèpre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Établissement stable ·
- Suisse ·
- Activité ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Convention fiscale ·
- Bénéfices non commerciaux
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Délégation de signature ·
- Délégation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Distribution ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.