Non-lieu à statuer 6 juin 2024
Rejet 15 janvier 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 24TL01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 juin 2024, N° 2305404 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2305404 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse, à qui la requête de M. B… a été transmise, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B…, représenté par M. C…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Gers du 7 juin 2023 ;
3°) à titre principal, d’ordonner au préfet du Gers de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet de réexaminer sa situation à l’aune de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le droit d’être entendu a été méconnu, faute pour l’administration d’avoir sollicité les éléments pertinents pour l’examen de sa situation ;
- en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, il est en situation d’obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en rejetant sa demande, le préfet a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en raison des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour ; en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la mesure d’éloignement prononcée à son encontre n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avoir été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; le droit d’être entendu protégé par les principaux généraux du droit de l’Union européenne a été méconnu ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et est dépourvue de base légale ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant kosovar, né le 10 avril 1993, a sollicité auprès des services de la préfecture du Gers le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet du Gers a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». L’article L. 613-2 du même code dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Gers a cité les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’Etat a précisé les éléments de fait propres à la situation administrative et personnelle en France de M. B…, notamment son entrée sur le territoire national en 2009, la circonstance que le statut de réfugié qui lui avait été accordé lui a été retiré pour fraude et qu’il a été incarcéré en dernier lieu du 22 novembre 2021 au 22 décembre 2022. Le préfet a fait également état de sa situation familiale en France et a considéré, au regard des condamnations prononcées à son encontre entre le 19 juillet 2012 et le 24 mai 2022 que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. L’arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour est ainsi suffisamment motivé et la mesure d’éloignement n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière. En ce qui concerne la motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet a indiqué qu’aucune circonstance ne justifiait d’accorder un délai supérieur de trente jours. Enfin, en relevant que M. B… n’établit pas être exposé à des risques dans son pays d’origine, après avoir noté qu’il avait obtenu le statut de réfugié par fraude, le préfet du Gers a suffisamment motivé les décisions en litige.
En second lieu, il ressort des motifs de l’arrêté, tels que mentionnés dans le point précédent, que l’autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prononcer les décisions en litige à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un tel examen par le représentant de l’Etat ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, M. B… soulève à nouveau en appel le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu protégé par les principaux fondamentaux de l’Union européenne dès lors que l’administration n’a pas sollicité les éléments pertinents pour l’examen de sa demande. Il ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal à ce moyen. Il y a lieu, par suite, de l’écarter par adoptions des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 à 6 du jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Si M. B… se prévaut d’un séjour ancien en France et avoir été titulaire d’un titre de séjour jusqu’en 2022, il ressort des pièces du dossier qu’il n’établit pas l’intensité des relations qu’il aurait avec sa compagne et ses enfants. Il ressort également des pièces du dossier qu’il ne démontre pas une intégration dans la société française en ayant fait l’objet de neuf condamnations entre 2012 et 2022. Pour le surplus, l’intéressé reprend les mêmes éléments que ceux de sa demande de première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal à ses moyens fondés sur la violation des stipulations et dispositions précitées. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoptions des motifs retenus par le tribunal aux points 10 à 12 du jugement.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet du Gers aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur la situation personnelle et familiale de M. B…. De même, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation alors que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. B… reprend en appel le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence contradictoire préalable à l’intervention de la mesure d’éloignement et de la décison fixant le délai de départ volontaire. Il y a lieu, en l’absence de critique utile de la réponse apportée par le tribunal à ce moyen, de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 13, 14 et 17 du jugement.
En deuxième lieu, à défaut d’avoir établi l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. B… n’a pas été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, la décision fixant le délai de départ volontaire n’est pas privée de base légale.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé tenu de fixer un délai de départ volontaire limité à trente jours. Par ailleurs, l’autorité administrative a estimé que la situation n’exigeait pas d’accorder un délai de départ volontaire d’une durée supérieure. En refusant de fixer un tel délai supérieur, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Fait à Toulouse, le 25 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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