Rejet 5 novembre 2025
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 25PA05383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2025, N° 2532091/6 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme D… C… a demandé au juge des référés d’annuler l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat de l’enfant mineur B… A… pris par la maire de Paris le 2 octobre 2023, et de lui enjoindre de restituer immédiatement l’enfant mineur B… A…, ainsi que l’attribution de sa garde.
Par une ordonnance n° 2532091/6 du 5 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme C… doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2532091/6 du 5 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat de l’enfant mineur B… A… pris par la maire de Paris le 2 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui restituer immédiatement l’enfant mineur B… A… et de lui attribuer sa garde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l’Etat mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l’Etat dans le département (…) qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l’Etat (…). Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l’Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil départemental (…) relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l’Etat, l’accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis (…) ». Aux termes de l’article L. 224-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l’Etat sont susceptibles de recours. Ce recours est ouvert : 1° Au tuteur ; 2° Aux membres du conseil de famille ; 3° Aux personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille de l’Etat pour en assurer la garde et qui souhaitent l’adopter, pour les décisions et délibérations relatives à ce projet d’adoption. Le recours est porté devant le tribunal judiciaire. Le délai de recours est de quinze jours (…) ».
3. La requête présentée par Mme C… devant la Cour tend à l’annulation de l’ordonnance du 5 novembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la maire de Paris a admis, en qualité de pupille de l’Etat, l’enfant mineur B… A…. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 224-1 et L. 224-3 du code de l’action sociale et des familles que les contestations des décisions relatives aux pupilles de l’Etat relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Ainsi, la juridiction administrative ne peut être utilement saisie de la présente demande, dès lors qu’elle tend à l’annulation de la décision d’admission d’un enfant mineur en qualité de pupille de l’Etat. Ainsi, c’est à bon droit que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme C… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. La requête susvisée de Mme C… doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Fait à Paris, le 13 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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