Rejet 30 décembre 2024
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 27 mars 2026, n° 25MA00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 décembre 2024, N° 2205300, 2205336 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742080 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler, d’une part, la décision du 1er mars 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé la rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société Traxens et, d’autre part, la décision du 19 avril 2022 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision du 12 novembre 2021 de l’inspectrice du travail refusant d’autoriser son licenciement pour motif économique.
Par un jugement n° 2205300, 2205336 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars et 9 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Siharath, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 décembre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er mars 2022 de l’inspectrice du travail et, dans le dernier état de ses conclusions, la décision du 19 avril 2022 de la ministre du travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Traxens la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
S’agissant de la décision du 1er mars 2022 de l’inspectrice du travail :
- ses conclusions dirigées contre cette décision ne sont pas tardives car sa saisine du conseil de prud’hommes, qui avait le même objet, a interrompu le délai de recours contentieux ;
- cette décision est illégale dès lors que son consentement à la rupture conventionnelle de son contrat de travail a été vicié en raison, d’une part, des violences résultant du harcèlement moral et de la discrimination qu’elle a subis et, d’autre part, des manœuvres dolosives commises par son employeur durant le processus de rupture conventionnelle, notamment en lui faisant signer une promesse de transaction nulle ;
S’agissant de la décision du 19 avril 2022 de la ministre du travail :
- le délai d’intervention d’une décision implicite de rejet, d’une durée de quatre mois, prévu à l’article R. 2422-1 du code du travail, n’a pas été respecté ;
- la ministre n’a pas suffisamment motivé cette décision, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la demande de licenciement, liée au harcèlement moral et à la discrimination qu’elle a subis en raison de son mandat de représentation du personnel, est en rapport avec celui-ci ;
- il existe une incompatibilité entre la décision de la ministre refusant de statuer sur le motif économique et celle statuant sur le motif discriminatoire ; le recours hiérarchique de l’employeur aurait simplement dû être déclaré sans objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2025, la société Traxens, représentée par Me Viottolo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 1er mars 2022 sont irrecevables car tardives ;
- les moyens soulevés par la requérante contre cette décision ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministre du travail et des solidarités qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre suivant à 12 heures.
Par lettres des 9 et 11 février 2026, Mme A… et la société Traxens ont été invitées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Les pièces demandées ont été enregistrées le 12 février 2026 pour Mme A… et pour la société Traxens, et communiquées.
Des observations sur la pièce transmise par Mme A… ont été enregistrées le 19 février 2026 pour la société Traxens et n’ont pas été communiquées.
Par lettres des 16 et 17 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés :
- de l’illégalité de la décision du 1er mars 2022 autorisant la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme A… pour méconnaissance du champ d’application de la loi au regard des dispositions du 2° de l’article L. 1237-16 du code du travail ;
- de l’irrecevabilité des conclusions d’appel tendant à l’annulation de la décision du 19 avril 2022 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision du 12 novembre 2021 de l’inspectrice du travail refusant d’autoriser son licenciement pour motif économique, en application des dispositions combinées des articles R. 411-1, R. 811-2 et R. 811-13 du code de justice administrative.
Des observations en réponse au premier de ces deux moyens d’ordre public ont été enregistrées respectivement les 20 et 24 février 2026 pour la société Traxens et pour Mme A…, et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public ;
- les observations de Me Carrière substituant Me Siharath, avocate de Mme A… ;
- et les observations de Me Viottolo, avocate de la société Traxens.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été engagée par contrat à durée indéterminée le 4 janvier 2016 en qualité d’« ingénieur recherche et développement – responsable spécifications fonctionnelles systèmes embarqués » par la société Traxens, spécialisée dans l’élaboration de boîtiers connectés permettant le suivi en temps réel des conteneurs maritimes. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable innovation et standards (innovation and standards senior manager). Le 21 juin 2018, elle a été élue membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique. Par une décision du 3 août 2021, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi de la société Traxens. Par lettre du 9 septembre 2021, cette société a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier Mme A… pour motif économique. Par une décision du 12 novembre 2021, l’inspectrice du travail a refusé d’accorder une telle autorisation au motif qu’il existait un lien entre le mandat détenu par l’intéressée et le licenciement envisagé. Le 24 janvier 2022, Mme A… a signé avec son employeur une convention de rupture de son contrat de travail. Par lettre du 9 février 2022, la société Traxens a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de cette rupture conventionnelle. Par une décision du 1er mars 2022, l’inspectrice du travail a délivré cette autorisation. Par une décision du 19 avril 2022, la ministre du travail, statuant sur le recours hiérarchique formé par la société Traxens contre la décision du 12 novembre 2021 ayant rejeté la demande d’autorisation de licenciement, a annulé cette décision pour erreur d’appréciation quant à l’existence d’un lien avec le mandat de la salariée et estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur cette demande devenue sans objet compte tenu de la rupture conventionnelle du contrat de travail intervenue entre-temps.
Mme A… relève appel du jugement du 30 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation, d’une part, de la décision du 1er mars 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé la rupture conventionnelle de son contrat de travail et, d’autre part, de la décision du 19 avril 2022 de la ministre du travail en tant que celle-ci a annulé la décision du 12 novembre 2021 de l’inspectrice du travail qui avait rejeté la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er mars 2022 autorisant la rupture conventionnelle du contrat de travail :
D’une part, aux termes de l’article L. 1237-11 du code du travail : « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. / La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ». Selon l’article L. 1237-15 du même code : « Les salariés bénéficiant d’une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 (…) peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail (…). Dans ce cas, (…) la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation (…) ». L’article L. 2411-1 de ce code mentionne notamment le salarié investi d’un mandat de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er mars 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme A…, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée le 15 mars 2022 à l’intéressée qui disposait ainsi d’un délai courant jusqu’au 16 mai suivant à minuit pour contester cette décision devant le tribunal administratif de Marseille. Ce dernier n’a été saisi que le 29 juin 2022, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux.
Mme A… soutient que sa saisine du conseil de prud’hommes de Marseille par lettre du 5 mai 2022 reçue par cette juridiction le lendemain aurait interrompu le délai de recours contentieux. Toutefois, il ressort des termes de cette lettre que la saisine du conseil de prud’hommes avait pour objet d’obtenir le prononcé de la nullité du protocole transactionnel et de la rupture conventionnelle conclus avec la société Traxens ainsi que la réintégration de la salariée ou subsidiairement la condamnation pécuniaire de la société, et non l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 1er mars 2022 dont la légalité n’était pas contestée. Dès lors, la demande portée devant le conseil de prud’hommes n’avait pas le même objet que le recours pour excès de pouvoir exercé dans le cadre du présent litige. Il s’ensuit que cette saisine n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 1er mars 2022 comme tardive et, par suite, irrecevable.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 avril 2022 de la ministre du travail en tant qu’elle a annulé la décision du 12 novembre 2021 de l’inspectrice du travail :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable à l’introduction de l’instance d’appel en vertu de l’article R. 811-13 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Selon l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 (…) ». L’article R. 751-3 dispose que « (…) les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ».
La requête d’appel de Mme A…, enregistrée le 7 mars 2025, ne contient l’exposé d’aucun moyen contre la décision du 19 avril 2022 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision du 12 novembre 2021 de l’inspectrice du travail refusant d’autoriser son licenciement pour motif économique. Aucun mémoire complémentaire n’a été présenté avant l’expiration du délai d’appel. La requérante a présenté pour la première fois en appel des moyens contre la décision du 19 avril 2022 dans son mémoire enregistré le 9 octobre 2025, postérieurement à l’expiration du délai d’appel. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 19 avril 2022, qui n’ont pas été motivées avant l’expiration du délai d’appel, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Mme A…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’appelante le versement à la société Traxens d’une somme à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Traxens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la société Traxens.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
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