Annulation 22 octobre 2025
Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25PA06398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 octobre 2025, N° 2509315 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2509315 du 22 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2509315 du 22 octobre 2025 rendu par le tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, s’agissant des frais de la première instance, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ni l’équité, ni la situation économique de la partie perdante ne justifiaient de ne pas prononcer cette condamnation ;
- en l’absence de revenus personnels, les frais de justice pèsent sur ses finances et celles de son conjoint et doivent faire ainsi l’objet d’un remboursement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… interjette appel du jugement du 22 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Dès lors que Mme B…, qui n’a bénéficié d’aucune aide juridictionnelle, a dû avoir recours à un conseil en première instance pour obtenir l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, le versement de la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu en conséquence d’annuler le jugement attaqué et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le jugement du 22 octobre 2025 rendu par le tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de Mme B… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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