Rejet 14 mars 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25VE01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 26 juillet par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2411404 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 14, 28, 29 et 30 avril 2025, le 7 mai 2025 et le 6 juin 2025, M. B…, représenté par Me Veillat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine Hauts-desHhhhcdfpodspdespddpde lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en ce que l’authenticité des signatures électroniques des trois médecins de l’OFII n’est pas établie et en ce que la preuve de la collégialité de cet avis n’est pas rapportée ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant arménien né le 16 décembre 2000, entré en France selon ses déclarations le 14 septembre 2017, a été mis en possession de deux titres de séjour portant la mention « étudiant », du 5 février 2021 au 24 février 2024, suite au jugement du 8 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l’objet le 5 septembre 2020 et enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Il a ensuite présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour pour motif médical le 26 janvier 2024. Par l’arrêté contesté du 26 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 14 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 425-9, et mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B…, notamment le sens de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». En outre, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
D’une part, le moyen tiré de ce que les signatures apposées sur l’avis du collège des médecins n’ont pas été authentifiées au moyen de l’usage d’un procédé sécurisé, en méconnaissance des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, est inopérant, dès lors que l’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII ne relève pas de ces dispositions. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les médecins qui ont émis cet avis n’ont pas été désignés à cet effet par le directeur général de l’OFII et la circonstance que les médecins du collège n’auraient pas procédé à des échanges écrits ou oraux est sans incidence sur la régularité de cet avis. Il s’ensuit que le moyen d’irrégularité de la procédure d’instruction de la demande de M. B… doit être écarté dans ses deux branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’avis émis le 3 juin 2024 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel, si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint d’un trouble schizo-affectif, pour lequel il bénéficie d’un traitement anti-dépresseur, antipsychotique et antiépileptique, et d’un suivi psychothérapeutique, depuis 2022. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, contrairement à l’avis du collège de médecins de l’OFII, M. B… ne pourrait bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale appropriée dans son pays d’origine. Par suite, en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour pour motif médical, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, l’arrêté précise, outre ses date et lieu de naissance, sa date d’entrée en France et sa nationalité, que M. B… est célibataire, sans enfant, qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de seize ans et que, dans ces conditions, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé et qu’il n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence.
En dernier lieu, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France, de la présence de sa famille et de son état de santé. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi que son état de santé justifie son séjour en France. S’il se prévaut de la présence en France de ses parents et de son frère mineur scolarisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa famille réside régulièrement en France, alors que sont produits leurs passeports revêtus de visas d’une durée de huit jours délivrés par les autorités grecques et de tampons d’entrée en Grèce le 8 juillet 2022. Célibataire sans charge de famille, le requérant ne se prévaut pas d’autre attache en France, a cessé ses études en 2023 et ne justifie d’aucune insertion professionnelle, hormis un bulletin de salaire à temps partiel au mois de juin 2023. Rien ne s’oppose à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France, notamment dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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