Rejet 14 novembre 2024
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 mars 2025, n° 25NC00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00053 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 novembre 2024, N° 2408252 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2408252 du 14 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale, dès lors que l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur laquelle elle se fonde est contraire aux articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des critères prévus par la loi ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français en 1999 lorsqu’il était mineur. Il a bénéficié de titres de séjour successifs entre 2000 et 2005, puis d’une carte de résident de 2005 à 2015 qui n’a pas été renouvelée et, enfin, de cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles dont la dernière a expiré le 24 février 2023. Le 11 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande, incomplète, a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité, notifiée le 30 septembre 2024. Le 20 avril 2024, l’intéressé a été écroué au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. A n’a invoqué en première instance aucun moyen à l’encontre des décisions du 24 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens invoqués en appel à l’encontre de ces décisions, qui ne sont pas d’ordre public, constituent une demande nouvelle et doivent être écartés comme irrecevables.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 1999, de la présence régulière des membres de sa famille, de la présence de son épouse et de leurs trois enfants et de l’absence d’attaches au Kosovo. Malgré une durée de présence en France significative à la date de l’arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, le 9 février 2022, à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de destruction de véhicule, commis en 2014, puis, le 26 juin 2023, à dix mois d’emprisonnement dont cinq avec sursis pour des faits de violence conjugale, outrage et menace de mort à personne dépositaire de l’autorité publique, commis le 24 juin 2023, et, enfin, le 22 avril 2024, à un an d’emprisonnement dont huit avec sursis, pour des faits de violence conjugale commis le 30 mars 2024. Si le requérant fait valoir la présence régulière de son épouse et de ses trois enfants mineurs, il a été condamné en dernier lieu pour des faits de violences commis sur son épouse en présence d’un mineur et de violences en récidive et a interdiction de paraître à son domicile en application du jugement du 22 avril 2024. Son comportement constitue ainsi une menace pour l’ordre public. Les pièces produites, notamment une attestation d’une travailleuse sociale intervenant en détention selon laquelle les enfants du requérant ont exprimé leur besoin de voir leur père et l’ont rencontré à l’occasion de deux temps de parloir, les attestations de participation à une journée de sensibilisation sur les violences au sein du couple et à une formation sur la communication non-violente ainsi que les attestations de son épouse et d’une connaissance ne suffisent pas à démontrer la stabilité et l’intensité de ses liens avec sa famille. Par ailleurs, si M. A invoque la présence régulière de sa mère et de ses frères et sœurs en France, il ne produit aucune pièce permettant d’en justifier, ni des liens qu’il entretiendrait avec ces derniers. Enfin, le requérant ne démontre pas qu’il aurait en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières et ne justifie d’aucune intégration sociale et économique dans la société française, alors qu’il a fait l’objet de trois condamnations pénales depuis 2022. Eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé en France et des nécessités de sauvegarde de l’ordre public, et en dépit de la durée de son séjour et de la présence régulière en France de son épouse et de ses enfants mineurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kling.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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