Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25DA01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 27 février 2025, N° 2500557, 2500693 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime des 17 octobre 2024 et 13 février 2025 portant d’une part refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi et d’autre part assignation à résidence.
Par un jugement n° 2500557, 2500693 du 27 février 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juin et 20 août 2025, Mme C…, représentée par Me Caroline Inquimbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 24 avril 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Si Mme C… est entrée en France avec un visa long séjour « étudiant » en septembre 2017 puis a obtenu des titres de séjour « étudiant », son dernier titre a expiré en février 2023. Elle n’a demandé son admission exceptionnelle au séjour qu’en juillet 2024.
3. Si Mme C… a été renversée par une moto le 3 mai 2019, a été hospitalisée jusqu’au 13 mai 2019 et a été plusieurs fois placée en arrêt de travail jusqu’en juin 2020, cette situation ne suffit pas à expliquer, en l’absence d’autre élément, qu’elle n’ait pas obtenu, à la date de l’arrêté, le master 2 « administration du développement économique » qu’elle préparait.
4. Mme C…, née en 1989, a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d’Ivoire où résident ses parents et sa fratrie.
5. Si Mme C… s’est pacsée avec un compatriote M. A… en octobre 2023 et vit avec lui depuis juin 2024, M. A… fait aussi l’objet d’une mesure d’éloignement et la cellule familiale peut se reconstituer en Côte d’Ivoire.
6. Les enfants du couple nés en septembre 2019 et février 2023, comme d’ailleurs l’enfant né après l’arrêté en juillet 2025, peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
7. Si l’aîné et le cadet des enfants du couple souffrent d’une pathologie cardiaque, ni la gravité de cette pathologie ni l’impossibilité d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire, à la date de l’arrêté, ne ressortent des pièces du dossier.
8. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
9. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Caroline Inquimbert.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 14 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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