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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 29 déc. 2023, n° 23PA04582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04582 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 octobre 2023, N° 2203208/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté 25 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2203208/8 du 4 octobre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Galina Elbaz, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 octobre 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler les décisions contestées devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « visiteur » dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur des décisions attaquées n’est pas compétent ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
— la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, elle réunit les conditions prévues à l’article 7 de cet accord pour se voir délivrer un certificat de résidence visiteur et la décision du préfet est entaché à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 28 janvier 1965, a sollicité le 26 août 2021 son admission au séjour en se prévalant de sa situation personnelle et familiale. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d’office. Mme B relève appel du jugement n° 2203208/8 du 4 octobre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
3. Mme B reprend en appel certains des moyens qu’elle invoquait en première instance tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées, de l’insuffisante motivation de ces décisions et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations des articles 6 5° et 7 a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par Mme B à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l’argumentation qu’elle avait développée devant ce Tribunal. A cet égard, les circonstances que deux de ses enfants qui font leurs études en France aient l’intention d’y poursuivre leur activité professionnelle et que ses revenus professionnels et patrimoniaux soient placés en France ne sont pas de nature à modifier l’appréciation ainsi portée par le tribunal sur ces moyens.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 29 décembre 2023.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la Cour administrative d’appel de Paris,
Emmanuelle TOPIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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