Cour administrative d'appel de Paris, 29 décembre 2023, n° 23PA04582
TA Cergy-Pontoise 29 juin 2020
>
TA Montreuil 27 janvier 2022
>
TA Montreuil 15 avril 2022
>
TA Montreuil 23 mai 2022
>
TA Montreuil
Rejet 21 février 2023
>
TA Montreuil
Rejet 24 février 2023
>
TA Paris
Rejet 22 mars 2023
>
TA Montreuil 24 mai 2023
>
TA Montreuil
Rejet 23 juin 2023
>
TA Montreuil
Rejet 17 juillet 2023
>
TA Montreuil
Rejet 31 août 2023
>
CAA Paris 1 septembre 2023
>
CAA Paris
Rejet 14 septembre 2023
>
CAA Paris
Rejet 14 septembre 2023
>
TA Montreuil
Non-lieu à statuer 18 septembre 2023
>
TA Montreuil
Rejet 18 septembre 2023
>
CAA Paris
Rejet 21 septembre 2023
>
CAA Paris
Non-lieu à statuer 21 septembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur des décisions attaquées

    La cour a estimé que les moyens invoqués par M me B ne présentaient aucun élément nouveau par rapport à ceux déjà examinés par le tribunal, et a donc rejeté cet argument.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a confirmé que le tribunal avait correctement écarté cet argument, considérant que la motivation des décisions était suffisante.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que les arguments de M me B ne modifiaient pas l'appréciation portée par le tribunal sur ce moyen, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur des décisions attaquées

    La cour a estimé que les moyens invoqués par M me B ne présentaient aucun élément nouveau par rapport à ceux déjà examinés par le tribunal, et a donc rejeté cet argument.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a confirmé que le tribunal avait correctement écarté cet argument, considérant que la motivation des décisions était suffisante.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que les arguments de M me B ne modifiaient pas l'appréciation portée par le tribunal sur ce moyen, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur des décisions attaquées

    La cour a estimé que les moyens invoqués par M me B ne présentaient aucun élément nouveau par rapport à ceux déjà examinés par le tribunal, et a donc rejeté cet argument.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a confirmé que le tribunal avait correctement écarté cet argument, considérant que la motivation des décisions était suffisante.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que les arguments de M me B ne modifiaient pas l'appréciation portée par le tribunal sur ce moyen, et a donc rejeté cette demande.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 29 déc. 2023, n° 23PA04582
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 23PA04582
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 4 octobre 2023, N° 2203208/8
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2024

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Paris, 29 décembre 2023, n° 23PA04582