Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25PA05083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 septembre 2025, N° 2412769 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2412769 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Lemichel, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 16 septembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision refusant de délivrer un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du 15 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. M. A…, ressortissant algérien, né le 30 août 1978 à El Mahmal (Algérie), et entré en France le 24 novembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour, a été interpellé et placé en garde à vue le 9 août 2025 pour des faits de vente à la sauvette, offre, ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière. Par arrêté du 9 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, intervenue au cours de la présente instance d’appel, ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 24 novembre 2015, et de ses liens familiaux avec son épouse, ressortissante algérienne, atteinte d’une maladie chronique des voies biliaires, son fils, mineur, né le 25 novembre 2015 en France, ainsi que de la présence de ses deux frères, compatriotes en situation régulière. Il fait par ailleurs état de l’engagement associatif de son épouse depuis 2021 et de la maîtrise de la langue française par celle-ci. Toutefois, la circonstance qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis 2015 ne lui donne pas en elle-même un droit au séjour. De plus, le requérant ne conteste pas que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français et qu’ainsi aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, ainsi que l’ont relevé les premiers juges au point 10 de leur jugement, alors au surplus qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de la garde à vue, que M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et un frère, et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Le requérant soutient par ailleurs que sa présence est indispensable auprès de sa sœur, compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien valide jusqu’au 10 juin 2025 et atteinte d’une insuffisance chronique rénale terminale et d’une hyperoxalurie primitive pour laquelle elle fait l’objet d’une inscription en greffe. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du compte rendu médical du 9 février 2024, que le requérant serait la seule personne susceptible de l’assister dans la vie courante, alors qu’elle est hébergée par le frère de M. A… et qu’elle vit avec ses deux filles et sa belle-sœur. Enfin, M. A…, qui ne déclare aucun revenu pour les années 2016, 2020, 2022, 2023, ne justifie d’aucune intégration sociale et professionnelle particulière et ne conteste pas s’être soustrait à deux décisions préfectorales l’obligeant à quitter le territoire français datées respectivement du 17 janvier 2018 et du 19 août 2019. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’un erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. M. A… soutient que la décision contestée méconnaît l’intérêt supérieur de son fils, ressortissant algérien mineur, né en France le 25 novembre 2015, scolarisé depuis 2018 en France et inscrit pour l’année 2023-2024 en classe de CE2. Toutefois, s’il fait état de ses activités sportives pour les années 2021 à 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils du requérant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Algérie, alors que ses parents sont en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision refusant de délivrer un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision refusant de délivrer un délai de départ volontaire vise les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur laquelle elle est fondée, et mentionne que M. A… est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité, qu’il a déclaré vouloir rester en France, qu’il s’est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé.
10. En deuxième lieu, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de celle-ci au soutien de sa contestation dirigée contre la décision refusant de lui délivrer un délai de départ volontaire.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
12. D’une part, M. A… ne peut utilement soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dès lors que le préfet, pour édicter la décision litigieuse, s’est uniquement fondé sur l’existence d’un risque que l’intéressé se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français en litige.
13. D’autre part, si M. A… soutient qu’il justifie d’une résidence effective en France auprès de son frère et produit un document de voyage, il ne conteste pas qu’il s’est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, alors qu’il s’est soustrait à deux obligations de quitter le territoire français datées respectivement du
17 janvier 2018 et du 19 août 2019 et qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français en litige. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
14. En premier lieu, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de celles-ci au soutien de sa contestation dirigée contre la décision prononçant à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français.
15. En deuxième lieu, M. A… reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 22 et 23 du jugement attaqué.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français en litige. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’un erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 8, M. A… pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 10 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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