Annulation 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 2 mars 2023, n° 20MA03889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 20MA03889 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 septembre 2020, N° 1901158 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B et F ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1901158 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, M. et Mme D, représentés par Me Ferrandi-Acquaviva, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 septembre 2020 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige.
Ils soutiennent que :
— le tribunal administratif de Marseille a omis de répondre au moyen tiré de ce que les missions confiées à M. dans le cadre de son contrat de travail ne correspondaient pas à des travaux de petit bricolage relevant du plafond prévu par l’article D. 7233-5 du code du travail ;
— les missions confiées à M. A dans le cadre de son contrat de travail ne correspondaient pas à des travaux de petit bricolage relevant du plafond prévu par l’article D. 7233-5 du code du travail ;
— les dépenses exposées à raison des travaux de petit bricolage doivent être prises en compte pour leur totalité au titre de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dès lors que le plafond prévu par l’article D. 7233-5 du code du travail, auquel le code général des impôts ne renvoie plus, ne leur est pas opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— en l’absence de moyens relatifs aux rectifications opérées en matière de revenus fonciers, les conclusions sont irrecevables en tant qu’elles portent sur les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux et les pénalités correspondantes, et en tant qu’elles portent sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes excédant le quantum de 15 319 euros ;
— les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leurs déclarations au titre des années 2014 et 2015, à l’issue duquel l’administration a rehaussé les revenus fonciers déclarés et remis en cause une partie des réductions d’impôt dont ils avaient entendu bénéficier sur le fondement de l’article 199 sexdecies du code général des impôts à raison de l’emploi d’un salarié à domicile. Ils relèvent appel du jugement du 15 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis à l’issue de ce contrôle.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal administratif de Marseille a omis de répondre au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que les missions confiées à M. A dans le cadre de son contrat de travail ne correspondaient pas à des travaux de petit bricolage relevant du plafond prévu par l’article D. 7233-5 du code du travail. Il a ainsi entaché d’irrégularité son jugement, qui doit dès lors être annulé.
3. Dès lors, il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme D devant le tribunal administratif par la voie de l’évocation.
Sur la recevabilité :
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
5. D’une part, ainsi que le ministre le fait valoir, tant dans leur réclamation initiale que devant le tribunal administratif, M. et Mme D n’ont soulevé aucun moyen concernant le rehaussement de leurs revenus fonciers, dont procèdent les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par l’administration tirée de ce que les conclusions de la requête de M. et Mme D tendant à la décharge de ces suppléments de prélèvements sociaux sont irrecevables et doivent être rejetées.
6. D’autre part, le ministre fait valoir qu’en l’absence de moyen concernant le rehaussement des revenus fonciers de M. et Mme D, leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu sont irrecevables en tant qu’elles excèdent la somme globale de 15 319 euros, correspondant à la totalité des sommes mises en recouvrement au titre de l’année 2014 et à 8 170 euros en droits et 1 374 euros en pénalités au titre de l’année 2015. Toutefois, il résulte de l’instruction que la réduction d’impôt dont M. et Mme D ont entendu bénéficier au titre de l’année 2015 sur le fondement de l’article 199 sexdecies du code général des impôts a été remise en cause à hauteur de 9 454 euros, et non de 8 170 euros. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre s’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions et pénalités en litige :
7. Aux termes de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour : / a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; / () 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 euros, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt mentionné au 4. / () 5. L’aide prend la forme d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3 () « . Aux termes de l’article L. 7231-1 du code du travail : » Les services à la personne portent sur les activités suivantes : / () 2° L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ; / 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales « . Aux termes de l’article D. 7231-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : » I. – Les activités de services à la personne soumises à agrément, en application de l’article L. 7232-1, sont les suivantes : / () 2° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux ; / () II. – Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l’article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article, les activités suivantes : / 1° Entretien de la maison et travaux ménagers ; 2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ; / 3° Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains » ; () « . Aux termes de l’article D. 7233-5 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : » Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue par l’article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes : / 1° Le montant total des travaux de petit bricolage dits hommes toutes mains est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d’une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ; () ".
8. Il résulte de l’instruction que M. et Mme D ont au cours des années litigieuses, déclaré deux salariés à domicile, l’une pour 4 heures par mois, pour des tâches de repassage, et l’autre, M. A, par un contrat de travail conclu le 1er août 2000, pour une durée de 40 heures par semaine, ces deux salariés étant payés par chèque emploi service et déclarés aux services de l’URSSAF Rhône-Alpes. L’administration, qui ne conteste pas que le salarié exerçant ses fonctions au domicile des contribuables pour 40 heures par semaine effectue en réalité des tâches de services à la personne à domicile, a refusé aux contribuables le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 sexdecies du code général des impôts, au motif que le contrat de travail type produit par les contribuables précisait que ce salarié était embauché en qualité de « homme toutes mains de niveau 2 » et non pas de « employé de maison exécutant sous la responsabilité de l’employeur des tâches ménagères et familiales » de niveau 1. Toutefois l’administration fiscale admet qu’eu égard à l’âge de M. D né en 1937, à son état de santé dégradé, et à la durée de travail de 40 heures par semaine, le salarié concerné exerçait en réalité des tâches d’employé de maison, ce que confirme d’ailleurs le bulletin de salaire produit par l’URSSAF. Dans ces conditions, M. et Mme D sont fondés à soutenir que les missions confiées à M. A dans le cadre de son contrat de travail ne correspondaient pas à des travaux de petit bricolage relevant du plafond prévu par l’article D. 7233-5 du code du travail. Par conséquent, l’administration ne pouvait remettre en cause les réductions d’impôt dont ils avaient entendu bénéficier sur le fondement de l’article 199 sexdecies du code général des impôts à raison de l’emploi de M. A à domicile, à hauteur, respectivement, de 7 871 et 9 454 euros au titre des années 2014 et 2015.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D sont seulement fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1901158 du 15 septembre 2020 est annulé.
Article 2 : M. et Mme D sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme D présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B et F et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— M. Platillero, président assesseur,
— Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.
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