Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 mars 2026, n° 25PA05917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 septembre 2025, N° 1416370 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726459 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Rochling Industrial Nancy a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la somme de 257 700 euros, correspondant à la contribution au service public de l’électricité mise à sa charge pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2013, assortie des intérêts moratoires.
Par une ordonnance n° 1416370 du 24 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a radié sa demande des registres du greffe.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, la société Rochling Industrial Nancy, représentée par Me Peignelin demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance n° 1416370 du 24 septembre 2025 rendu par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la restitution de la somme de 257 700 euros correspondant à la contribution au service public de l’électricité mise à sa charge pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2013, assortie des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de première instance enregistrée sous le numéro 1416370, ne constitue pas un doublon de sa demande enregistrée sous le numéro 1621422, dès lors qu’elles se rapportent à des périodes d’imposition différentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 27 janvier 2026 la requête susvisée a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vidal,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Rochling Industrial Nancy a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à la restitution, à concurrence de 257 700 euros, de la contribution au service public de l’électricité mise à sa charge pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2013, assortie des intérêts moratoires. Elle relève appel de l’ordonnance du 24 septembre 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a radié du registre du greffe du tribunal sa demande, qui y avait été enregistrée sous le numéro 1416370.
2. Il ressort des termes de la demande de première instance de la société Rochling Industrial Nancy, enregistrée sous le numéro 1416370, qu’elle porte contestation, ainsi qu’il a été dit, de la contribution du service public de l’électricité dont il a été fait application pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2013. Elle est donc fondée à soutenir que c’est à tort que cette demande a été regardée, par l’ordonnance attaquée, comme un doublon de la demande distincte introduite par la société requérante sous le numéro 1621422, laquelle se rapporte à la période du 1er août 2014 au 31 mai 2015, et non celle du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2013.
3. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée doit être annulée. Comme le demande, à titre principal, la société Rochling Industrial Nancy, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 1416370 du président du tribunal administratif de Paris en date du 24 septembre 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rochling Industrial Nancy.
Copie en sera adressée à la Commission de régulation de l’énergie.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L’assesseure la plus ancienne,
C. BORIES
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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