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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25TL02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 mai 2025, N° 2500079 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Par un jugement no 2500079 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme D…, représentée par Me Bréan, demande à la cour :
1°) d’infirmer ce jugement ;
2°) de constater que Mme D… a levé le secret médical la concernant ;
3°) d’ordonner la communication du rapport médical ;
4°) de dire et juger qu’est illégal l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 novembre 2024 et, en conséquence, d’en prononcer l’annulation ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à venir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait en l’absence de toute indication précise relative à son état de santé ;
- elle est insuffisamment motivée en droit dès lors qu’il n’est pas fait mention des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français :
- elle ne satisfait pas aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas motivée ;
- l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre entraîne nécessairement celle de la décision fixant le pays de renvoi ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est disproportionnée.
Par une décision du 26 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme D…, de nationalité arménienne née le 25 novembre 1963, a sollicité l’asile le 10 avril 2024, demande qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juillet 2024 puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 28 octobre 2024. Le 11 juin 2024, l’intéressée a sollicité auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par la présente requête, Mme D… relève appel du jugement du 14 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 novembre 2024 vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Haute-Garonne a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative de Mme D…, notamment le fait que l’intéressée déclare, sans toutefois en apporter la preuve, être entrée en France le 25 mars 2024, munie d’un passeport assorti d’un visa de court séjour valable du 13 mars 2024 au 7 avril 2024, qu’elle se déclare mariée et que son époux est présent sur le territoire français en situation irrégulière. Le représentant de l’Etat, après avoir mentionné le sens de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a exposé les motifs de rejet de son admission au séjour en raison de son état de santé. Il a également examiné la situation personnelle et familiale de l’appelante et le fait qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi l’arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la situation de l’appelante, est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, les moyens tirés du caractère insuffisant de la motivation des décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, par arrêté n° 31-2024-04-11-00001 du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions prises en matière d’éloignement des étrangers et les décisions dont elles sont assorties en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est ressortissant d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement adéquat et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de la demande d’admission au séjour de Mme D…, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis le 30 août 2024 un avis selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le pays dont elle est originaire dispose d’une offre de soins ainsi que d’un système de santé lui permettant néanmoins d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cet avis sur lequel s’est fondé le préfet de la Haute-Garonne, l’appelante, qui a levé le secret médical, précise qu’elle souffre d’un adénocarcinome du colon et de lésions métastasiques hépatiques et pulmonaires. Il ressort également des pièces du dossier que son état de santé nécessite en particulier un traitement radio-chirurgical stéréotaxique pour les lésions métastasiques pulmonaires. La requérante se prévaut, d’une part, d’une attestation de l’institut de chirurgie de l’université médicale de l’Etat de Yerevan (Arménie) du 29 mars 2024 certifiant que ledit traitement est impossible en Arménie et, d’autre part, de deux certificats médicaux produits en appel, respectivement datés du 18 mars 2025 et du 17 mai 2025, indiquant que Mme D… bénéficie d’un traitement de chimiothérapie tous les 15 jours en hôpital de jour et que l’accès à ce traitement en Arménie est confronté à des problèmes d’approvisionnement médicamenteux et d’organisation. Pour autant, ces seuls certificats ne suffisent pas à démontrer que Mme D… ne pourrait pas bénéficier en Arménie dudit traitement et de ces médicaments, de médicaments génériques équivalents ou de tout autre traitement permettant d’assurer sa prise en charge médicale. Par suite, en refusant l’admission au séjour de l’appelante en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas, pour les mêmes motifs et contrairement à ce que soutient l’appelante, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a indiqué être entrée en France le 25 mars 2024, soit à une date récente au regard de l’arrêté litigieux, et a fait l’objet, le 28 novembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile. Si Mme D… se prévaut de la présence en France de son époux, il n’apparait pas que celui-ci soit muni d’un titre de séjour valide en France puisque s’y trouvant en situation irrégulière. En outre, si elle soutient avoir établi sa vie privée sur le territoire français, elle se borne à indiquer qu’elle y est soignée et qu’elle a noué et développé des relations avec ses semblables, sans toutefois le démontrer. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressée, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé au point 4 de la présente ordonnance que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux du 28 novembre 2024 manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si l’appelante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 7.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 et en l’absence de précision complémentaire, le moyen tiré de la violation par la mesure d’éloignement en litige des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’appelante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, l’appelante ne peut utilement soutenir qu’il y a lieu d’annuler cette dernière décision par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour opposé à sa demande et de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retours mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour prononcer à l’encontre de Mme D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur les circonstances que, nonobstant l’absence de comportement troublant l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, l’intéressée est entrée très récemment sur le territoire national et que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas établies. Comme exposé au point 9 de la présente ordonnance, Mme D… ne démontre pas de liens stables personnels ou familiaux en France, déclare n’être entrée sur le territoire français que le 25 mars 2024 et a vu le rejet de sa demande d’asile confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 28 octobre 2024. Dans ces conditions, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois opposée à l’appelante aurait sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d’une gravité exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de la disproportion dont serait entachée la décision sur ce point doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme D… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, à Me Bréan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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