Rejet 31 janvier 2023
Rejet 9 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 9 oct. 2023, n° 23VE00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 janvier 2023, N° 2202548 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy Pontoise d’annuler l’arrêté du 1er février 2022 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, à renouveler jusqu’au réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2202548 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A, représenté par Me Bulajic, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission sur le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, dans l’attente, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— la décision portant interdiction de quitter le territoire français, qui est exclusivement fondée sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 30 octobre 2000 et entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2016, a sollicité, le 9 février 2021, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de préfète de l’Oise du 1er février 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A n’a pas demandé devant le tribunal administratif l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Les conclusions dirigées contre cette décision sont, dès lors, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. En outre, la préfète de l’Oise n’a pas examiné sa demande sur ce fondement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la préfète de l’Oise.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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