Rejet 4 octobre 2024
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 24PA04193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 octobre 2024, N° 2315422 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053421948 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2315422 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2315422 du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours, sous astreinte de
80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de sa demande dès lors qu’il justifie d’une présence en France supérieure à dix années ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 26 janvier 1973 à Ain El Hammam (Algérie), déclare être entré en France le 25 novembre 2013, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Le 22 avril 2022, M. A… a demandé son admission exceptionnelle au séjour en raison de ses attaches familiales en France. Par un arrêté du 8 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai. M. A… relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 8 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ". Aux termes de l’article 6 du même accord : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la fiche de salle remplie par M. A…, que ce dernier aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6. 1 et 6. 5 de l’accord franco algérien. S’il ressort de la décision litigieuse que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné d’office son droit au séjour sur le fondement de l’article 6. 5 de cet accord, il ne ressort ni des visas ni des termes de cette décision qu’il aurait examiné la situation de l’intéressé au regard des stipulations de l’article 6. 1 de cet accord. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance de l’article 6. 1 de l’accord franco algérien ni soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour préalablement au refus qui lui a été opposé dès lors qu’il attesterait d’une durée de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Ces deux moyens doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle significative alors qu’il soutient résider en France depuis plus de dix ans. Si son épouse est en situation régulière sur le territoire français, M. A… ne justifie pas de circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont les deux époux sont originaires, ni en tout état de cause d’obstacle à un retour dans le pays d’origine le temps de l’examen d’une demande de regroupement familial par son épouse à son bénéfice. Dans ces circonstances et alors que, eu égard à la date du mariage, la vie familiale des époux s’est nécessairement constituée avant l’arrivée de M. A… sur le sol français, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6. 5 de l’accord franco-algérien ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A….
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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