Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 14 mars 2025, n° 25NC00062
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 11 décembre 2024
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CAA Nancy
Rejet 14 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que les éléments fournis ne remettent pas en cause l'appréciation du préfet concernant l'état de santé de Monsieur A et la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office d'autres possibilités de séjour en l'absence de demande explicite de Monsieur A.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français

    La cour a conclu que faute d'établir l'illégalité du refus de titre de séjour, la décision d'obligation de quitter le territoire ne pouvait être contestée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 8 de la convention européenne et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits et que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas méconnu.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a confirmé que les éléments fournis ne remettent pas en cause l'appréciation du préfet sur l'état de santé de Monsieur A.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour l'injonction

    La cour a jugé que la demande d'injonction n'avait pas de fondement en raison du rejet des autres demandes.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 14 mars 2025, n° 25NC00062
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00062
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 décembre 2024, N° 2401939
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 14 mars 2025, n° 25NC00062