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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 juil. 2025, n° 25PA01865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 janvier 2025, N° 2307694 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2307694 du 6 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A, représenté par Me Trorial, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de cette notification, et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 19 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant égyptien, né le 12 mai 1961 et entré en France, selon ses déclarations, en 2000, a sollicité, le 4 mars 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 6 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, à l’encontre de l’arrêté dans son ensemble, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l’année 2000 et de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Toutefois, cette seule durée de séjour ne saurait constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour, alors que l’intéressé est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France. En outre, si M. A produit des relevés bancaires pour les années 2013 à 2022 mentionnant, notamment, des remises de chèque, sans indiquer pour autant l’employeur et l’activité professionnelle qui correspondraient à ces remises, un contrat de travail et des bulletins de salaire pour un emploi de « peintre » auprès de l’entreprise « Décoration Plus » des mois d’avril à août 2021 ainsi qu’un contrat de travail et des bulletins de salaire pour un emploi de « maçon » auprès de la société « Btr Bâtiment » à compter du 31 mars 2023, soit, au demeurant postérieurement à la décision attaquée dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction, ces seuls éléments ne sauraient davantage suffire à établir l’existence de motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour. En particulier, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant ainsi d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni, en tout état de cause, d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entendrait occuper, telles qu’elles auraient constitué de tels motifs exceptionnels d’admission au séjour. Enfin, M. A, célibataire et sans charge de famille en France et qui, au demeurant, n’apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France, n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache en Egypte où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans, ni qu’il serait dans l’incapacité de s’y réinsérer. Par suite, en refusant de régulariser la situation de M. A au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la mesure d’éloignement, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il y a lieu d’écarter le moyen tiré, à l’encontre de la mesure d’éloignement contestée, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré, à l’encontre de l’arrêté dans son ensemble, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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