Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 oct. 2025, n° 25DA01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01863 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 septembre 2025, N° 2508863 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Lille de procéder immédiatement à la réalisation des travaux nécessaires pour mettre fin à l’insalubrité du logement situé au 45 rue du Bois (2ème étage) à Lille et de lui proposer un relogement adapté, sous astreinte journalière de 250 euros.
Par une ordonnance n° 2508863 du 18 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… demande à la cour :
1)° d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lille d’exécuter d’office l’ensemble des travaux nécessaires à la mise en conformité sanitaire du logement sis 45 rue du Bois à Lille sous astreinte journalière de 250 euros et de lui proposer un logement temporaire adapté le temps des travaux ;
3°) de condamner la commune de Lille à lui verser la somme de 55 000 euros au titre des préjudices moral, matériel et professionnel qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 6 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 351-4 de ce code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance(…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort (…) ». Selon l’article R. 523-1 de ce code : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12 ». Et aux termes de l’article R. 522-12 dudit code : « L’ordonnance est notifiée sans délai et par tous moyens aux parties ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 751-4-1 du même code : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application (…). / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. La requête présentée par Mme A… devant la cour administrative d’appel est dirigée contre une ordonnance rendue en premier et dernier ressort par le juge des référés du tribunal administratif de Lille. Cette ordonnance n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance attaquée a été mise à la disposition de Mme A…, par la voie de l’application informatique Télérecours, le jeudi 19 septembre 2025 dont elle a accusé réception le 23 septembre suivant. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 21 octobre 2025, soit après l’expiration du délai de pourvoi de 15 jours prévu à l’article R. 523-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. Dans ces conditions, ce pourvoi tardif est entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Sans qu’il soit besoin de la transmettre au Conseil d’Etat, la requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Douai, le 28 octobre 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière en chef adjointe,
Sylviane Dupuis
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