Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 juin 2025, n° 25PA01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2025, N° 2425873/8, 2500728/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés des 29 août 2024 et 10 janvier 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement nos 2425873/8, 2500728/8 du 22 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête, enregistrée, sous le n°25PA01012, le 4 mars 2025, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 22 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
II – Par une requête, enregistrée, sous le n° 25PA01017, le 4 mars 2025, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 22 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence de son autrice ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par des arrêtés des 29 août 2024 et 10 janvier 2025, le préfet de police a fait obligation à M. A, de nationalité bangladaise, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 22 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. Les requêtes de M. A sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 5 mai 2025. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, M. A reprend en appel, dans les mêmes termes et sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées et de leur insuffisance de motivation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 4 et 6 de son jugement.
6. En deuxième lieu, alors qu’il est au demeurant constant que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, M. A n’établit pas qu’il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 9, 13 et suivants de son jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juin 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 25PA01012, 25PA010170
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