Rejet 3 décembre 2025
Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25VE03906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 décembre 2025, N° 2520015 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 28 octobre 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois,.
Par un jugement n° 2520015 du 3 décembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, sous le n° 25VE03906, M. B… A…, représenté par Me Vlajkovic, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre fin aux mesures de surveillance prises à son encontre, notamment l’interdiction de sortir du département du Val-d’Oise, l’interdiction de circulation et l’obligation de pointage quotidien, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la minute du jugement attaqué n’est pas signée par le magistrat désigné ;
- les arrêtés contestés sont entachés d’un vice d’incompétence de leur signataire ;
- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et l’assignant à résidence sont insuffisamment motivées ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision l’assignant à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- l’obligation de pointage quotidien est disproportionnée.
II. Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, sous le numéro 25VE03959, M. B… A…, représenté par Me Vlajkovic, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des arrêtés contestés ou, à titre subsidiaire, de suspendre ses obligations de pointage et d’interdiction de sortir du département ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est convoqué en vue de l’exécution forcée de son obligation de quitter le territoire français pour le 31 décembre 2025 et qu’il peut être éloigné à tout moment ; il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle ; son éloignement porterait atteinte à son droit au recours, en ce qu’il a déposé une plainte pénale suit à agression grave, ayant entraîné une ITT de quatre-vingt-dix jours, dont il a été victime ;
- il existe un doute sérieux, en l’état de l’instruction, quant à la légalité des décisions contestées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
M. B… A…, ressortissant portugais né le 2 janvier 1075, entré en France en 1992 selon ses déclarations, en possession d’un titre de séjour mention « ressortissant UE » du 10 mars 2010 au 9 mars 2020, a été condamné le 7 mars 2025, par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans et interdiction de paraitre à Gentilly et d’entrer en relation avec son ex-conjointe, et écroué en exécution d’une ordonnance d’incarcération provisoire du juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Pontoise du 14 octobre 2025, pour des faits de violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise. Par les arrêtés contestés du 28 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, l’a assigné à résidence dans le Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter tous les jours à 10 heures au commissariat de police d’Ermont. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. B… A…, d’une part, relève appel du jugement du 3 décembre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces deux arrêtés, d’autre part, demande au juge des référés que soit ordonnée la suspension de l’exécution de ces arrêtés.
Sur la requête n° 25VE03906 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
La minute du jugement attaqué a été signée par le magistrat désigné et la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés sont entachés d’un vice d’incompétence de leur signataire, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence sont insuffisamment motivées et de ce que le droit de l’intéressé d’être entendu a été méconnu, peuvent être écartés par adoption des motifs exposés aux points 2 à 6 du jugement attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, qui soutient résider en France depuis 1992, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’un précédent arrêté du 20 décembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, suite à son interpellation pour des faits de vol et de violence. Il a été condamné par un jugement correctionnel du 7 mars 2025 du tribunal judiciaire de Créteil à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans, interdiction de paraitre à Gentilly et d’entrer en relation avec la victime et port d’un bracelet antirapprochement, pour des faits de dégradation et détérioration d’un bien appartenant à autrui et rencontre d’une personne malgré l’interdiction judiciaire prononcée à titre de peine et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, en récidive, et harcèlement, commis entre mai 2024 et mars 2025. À défaut de s’être conformé à ces obligations, le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Pontoise a prescrit son incarcération par une ordonnance d’incarcération provisoire le 14 octobre 2025. Par un jugement du 27 octobre 2025, le juge de l’application des peines a étendu l’interdiction de paraître aux communes d’Arcueil et Montrouge, sans révoquer l’aménagement de peine à domicile. Il ressort de ce jugement que le casier judiciaire de l’intéressé comporte deux autres mentions. Eu égard au caractère récent et réitéré, ainsi qu’à la gravité de ces faits, le comportement de l’intéressé est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par ailleurs, M. B… A…, célibataire sans charge de famille, ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a plus la qualité de salarié depuis 2016, à l’issue d’une période de chômage, et qu’il ressort des avis d’imposition produits au dossier que les revenus nets déclarés de son activité d’auto-entrepreneur dans le bâtiment créée le 1er août 2023 sont inférieurs à 5 000 euros. S’il se prévaut de sa relation avec une compatriote depuis un an, cette relation était en tout état de cause très récente à la date des arrêtés en litige. Alors même que ses deux frères et deux sœurs seraient établis en France de longue date et que sa mère serait venue s’y installer après le décès de son père survenu en 2024, il n’établit pas être totalement dépourvu d’attaches familiales au Portugal. Dans ces circonstances, en faisant obligation à M. B… A… de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… A… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». L’article L. 733-1 du même code dispose : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) »
D’une part, en se bornant à faire valoir qu’il a quitté le Portugal depuis trente-trois ans et qu’il n’a plus d’attaches dans ce pays, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été autorisé à s’y rendre du 16 au 30 septembre 2025 par le juge de l’application des peines, M. B… A… ne fait état d’aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.
D’autre part, si M. B… A… fait valoir que les obligations de pointage tous les jours, à 10 heures, au commissariat de police d’Ermont auxquelles l’arrêté l’assignant à résidence l’a astreint l’empêchent d’exercer son activité d’artisan du bâtiment, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure serait disproportionnée, alors que l’intéressé, qui a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, ne peut y travailler.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25VE03959 :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute quant à la légalité de la décision. / (…) La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation (…). »
Dès lors que la présente ordonnance statue au fond sur les conclusions de la requête n° 25VE03906 tendant à l’annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, les conclusions de la requête n° 25VE03959 tendant à la suspension de l’exécution de ces arrêtés, et celles présentées à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. B… A… demande à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25VE03959 tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés du 28 octobre 2025 du préfet du Val-d’Oise.
Article 2 : La requête n° 25VE03906 de M. B… A… et le surplus des conclusions de la requête n° 25VE03959 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Versailles, le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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