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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 6 oct. 2025, n° 25TL00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 décembre 2024, N° 2405715 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405715 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 sous le n°25TL00226, M. B…, représenté par Me Capdefosse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 du préfet de l’Aude ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait légalement être prise sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il est susceptible de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 28 juin 1992 à Sousse (Tunisie), est entré en France en 2019 sous couvert d’un passeport tunisien revêtu d’un visa de type D. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier du 14 mai 2019 au 13 mai 2022. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : […] 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est régulièrement entré en France, le 4 avril 2019, sous couvert d’un visa, valable pour un séjour en France entre le 28 mars et le 26 juin 2019, délivré sur le fondement de l’article L. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur et lui permettant de solliciter l’octroi d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier. Il a ensuite bénéficié d’un tel titre valable du 14 mai 2019 au 13 mai 2022. Il est constant que depuis le 13 mai 2022 M. B… n’est plus autorisé à séjourner sur le territoire national. S’étant ainsi maintenu sur le territoire français sans solliciter le renouvellement de son titre de séjour, M. B… se trouvait dans la situation où, en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait légalement décider de l’obliger à quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 (…) ».
Les dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas l’attribution d’un titre de séjour de plein droit à celui qui en remplirait les conditions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français serait illégale car M. B… pourrait prétendre à l’attribution d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code déjà mentionné doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… fait état d’un concubinage, depuis le courant de l’année 2021, avec une compatriote titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix années, valable jusqu’en 2028, cette circonstance ne s’oppose pas à la reconstitution du couple en Tunisie, pays dont ils sont tous deux originaires, alors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance qui justifierait la nécessité du séjour de la concubine de M. B… sur le territoire français. Dès lors, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet a pu prononcer à son encontre une décision d’éloignement, laquelle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. A cet égard, le requérant ne fait état d’aucune circonstance présentant un caractère humanitaire, faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de l’Aude a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… d’une telle interdiction, laquelle est suffisamment motivée en fait et en droit.
D’autre part, s’il n’est pas contesté que M. B… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne justifie pas d’attaches familiales ou personnelles particulières sur le territoire national au regard du caractère très récent du concubinage dont il fait état, alors qu’il est sans enfant à charge et qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie, dont est également originaire sa concubine. Dans ces conditions, malgré l’intégration professionnelle qu’il fait valoir, le préfet de l’Aude a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 6 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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