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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 juin 2026, n° 26PA02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2026, N° 2532971 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2520129 du 31 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A….
Par un jugement n° 2532971 du 13 mars 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. A…, représenté par Me Lechable, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 mars 2026 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire.
S’agissant de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant bangladais, né le 3 mai 1985 à Cumilla (Bangladesh), et entré en France en 2022 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour le 22 octobre 2025. Par un arrêté du 22 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 13 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’une incompétence de son signataire, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 2, 3, et 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2022 et des différents emplois qu’il a exercés depuis janvier 2023 dans le secteur de la restauration. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé les activités d’employé polyvalent de janvier 2023 à septembre 2023 au sein de la société BDLG 92, puis de préparateur d’octobre 2023 à août 2024 au sein de la société JM Resto, et d’employé polyvalent d’octobre 2024 à février 2025 au sein de la société Noowok dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er octobre 2024, il ne ressort pas de ces mêmes pièces qu’il exercerait à la date de la décision attaquée une activité professionnelle, alors qu’en outre, la présence de l’intéressé et son expérience professionnelle, laquelle ne requiert pas au demeurant de qualification particulière, sont récentes. Par ailleurs, M. A… ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans et où l’ensemble de sa famille réside, selon ses déclarations en retenue. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative, ni d’ailleurs, avoir établi en France le centre de ses intérêts familiaux. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné :
7. M. A… reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une incompétence de son signataire. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 2 du jugement attaqué.
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
8. En premier lieu, M. A… reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une incompétence de son signataire. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 2 du jugement attaqué.
9. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté en litige que la décision faisant interdiction à M. A… de retourner en France fait état de ce que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, qu’il fait valoir sa présence en France depuis 2022, et qu’il ne fait pas état de fortes attaches familiales sur le territoire français et que le préfet des Hauts-de-Seine s’est, ainsi, prononcé au regard des critères énumérés par les dispositions précitées. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français serait insuffisamment motivée.
12. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A… ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative, ni d’ailleurs, avoir établi en France le centre de ses intérêts familiaux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la demande de protection internationale du requérant a été rejetée par une décision du 26 janvier 2023 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 8 février 2023, confirmée par une décision du 20 avril 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, notifiée le 17 mai 2023, et que l’intéressé s’est soustrait à un arrêté du 19 juin 2023 de la préfète du Val-de-Marne l’obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 9 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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