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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 avr. 2025, n° 25DA00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00374 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 janvier 2025, N° 2403850 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 août 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403850 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. A, représenté par Me Nadejda Bidault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 27 février 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. M. A ne satisfait pas aux conditions de l’article L. 423-23 auquel renvoie l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission du titre de séjour ne devait donc pas être consultée en application de ces dispositions.
3. La présence de M. A en France n’a pas été documentée d’avril à août 2016. Une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté n’a ainsi pas été justifiée. La commission du titre de séjour ne devait donc pas être consultée en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté,
En ce qui concerne la légalité interne :
5. M. A est entré en France avec un visa long séjour « étudiant » en septembre 2013. Il a obtenu un titre de séjour « étudiant » jusqu’en novembre 2015. Il n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de décembre 2015.
6. Si M. A a été inscrit en 3ème année de licence sciences du langage de 2013 à 2019, le manque de sérieux de ses études ressort des relevés de notes.
7. M. A, né en 1985, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où il a deux frères même s’il a deux sœurs en France. Il est célibataire sans enfant.
8. Si M. A a travaillé comme soutien scolaire de janvier à juillet 2024, c’était à temps partiel et cette expérience était récente et avait cessé à la date de l’arrêté. Le diplôme d’agent de prévention et de sécurité obtenu par l’intéressé facilitera son insertion professionnelle en Guinée.
9. Dans ces conditions, même si M. A a une promesse d’embauche et a été bénévole, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé l’article L. 423-23 de ce code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Nadejda Bidault.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 4 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00374
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