Rejet 16 décembre 2024
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er juil. 2025, n° 25VE00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2024, N° 2413241 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2413241 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Haik, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de son insertion professionnelle et de l’intensité de sa vie privée et familiale ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— en fondant ses décisions sur les éléments recueillis auprès de l’Urssaf, le préfet a entaché sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, professionnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante mauritanienne née le 10 novembre 2000, entrée en France le 1er décembre 2019 selon ses déclarations, a présenté le 9 août 2023 une demande de délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salariée. Par l’arrêté contesté du 11 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 16 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation est inopérant.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées manque en fait. Ce moyen peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Mme B se prévaut de son insertion professionnelle et de ses liens personnels et familiaux en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour, en dépit d’une précédente mesure d’éloignement notifiée le 23 décembre 2021, qu’elle s’est abstenue d’exécuter. Célibataire, sans charge de famille, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Si elle se prévaut de la présence en France de son père, d’un oncle et de trois cousins, elle ne démontre pas que sa présence auprès d’eux serait indispensable. Par ailleurs, son activité salariée sur un emploi non qualifié d’agent de service, exercée depuis le 7 janvier 2021 en contrat à durée indéterminée auprès successivement de deux employeurs, était encore récente à la date de l’arrêté contesté. A cet égard, le préfet a pu, sans entacher sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit, relevé à titre d’élément de fait, que, selon un courriel du 20 novembre 2023 de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), l’emploi de l’intéressée ne peut être vérifié, dès lors que l’intéressée ne figure pas sur les déclarations sociales nominatives de employeurs. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de Mme B ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
7. En dernier lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme B doit également être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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