Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 19 février 2026, n° 24PA03242
TA Montreuil 6 juin 2024
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CAA Paris
Rejet 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité des prélèvements sociaux

    La cour a jugé que la cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière est soumise à l'imposition en France, conformément à la législation fiscale.

  • Rejeté
    Atteinte aux droits garantis

    La cour a estimé que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que les dispositions législatives ne portent pas atteinte aux droits garantis.

  • Rejeté
    Inconstitutionnalité des prélèvements

    La cour a jugé que les moyens soulevés ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a estimé que l'État n'est pas la partie perdante dans cette instance, et donc, il n'y a pas lieu de lui accorder cette somme.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B… conteste le jugement du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté ses demandes de décharge d'impositions liées à la cession de parts sociales. Les questions juridiques portent sur la qualification des parts comme « biens immobiliers » au sens de la convention fiscale franco-belge et la légalité des prélèvements sociaux appliqués. Le tribunal a confirmé l'imposition, considérant que les parts étaient soumises à l'article 244 bis A du code général des impôts, et a jugé que les prélèvements sociaux étaient conformes à la législation. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de M me B…, a confirmé le jugement de première instance, rejetant sa requête et ses demandes de décharge.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 24PA03242
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA03242
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 6 juin 2024, N° 2110303 et 2309315
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 19 février 2026, n° 24PA03242