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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 25PA03124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2025, N° 2223057/1-1 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053344564 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de l’année 2015.
Par une ordonnance n° 2223057/1-1 du 29 avril 2025, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la demande de M. D… et Mme C….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. D… et Mme C…, représentés par Me Journault, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’examen de l’affaire ne permettait nullement de s’interroger sur l’intérêt du maintien de la demande présentée devant le tribunal de sorte que le premier juge n’a pas fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- la lettre du 23 janvier 2025 a été adressée à Me Yvant alors que celui-ci avait cessé toute activité depuis le 11 décembre 2024 ;
- le même jour le tribunal a adressé à Me Yvant un courrier de communication de la procédure, ce qui a pu entrainer une certaine confusion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie déclare s’en remettre à la décision de la cour s’agissant de l’application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et conclut au rejet des conclusions de M. D… et Mme C… présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, le litige n’ayant pas été tranché au fond par le tribunal administratif de Paris, l’administration fiscale ne saurait être regardée comme la partie perdante de sorte que les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les requérants doivent être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été asujettis au titre de l’année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Ils relèvent appel de l’ordonnance du 29 avril 2025 par laquelle le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de leur demande.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile. Il appartient, en outre, au juge d’appel d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que M. D… et Mme C… ont saisi le 5 novembre 2022 le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à la décharge d’impositions et de pénalités correspondantes s’élevant à un montant total de 674 652 euros et que l’administration fiscale a présenté un mémoire en défense le 20 février 2023. Par une ordonnance du 22 février 2023, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 21 avril 2023. Le 23 janvier 2025, le tribunal a adressé au conseil de M. D… et Mme C… une demande de maintien de la requête sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Toutefois, ainsi que le font valoir les requérants, compte tenu des montants en litige et de l’absence de dégrèvement intervenu en cours d’instance, rien ne permettait au tribunal de s’interroger sur l’intérêt que conservait la demande pour M. D… et Mme C…. Par suite, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris n’a pas, dans les circonstances de l’affaire, fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D… et Mme C… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, il a été donné acte de leur désistement. En l’absence de conclusions sur le fond présentées en appel par les parties, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu’il soit à nouveau statué sur la demande de M. D… et de Mme C….
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé, dans la présente instance, comme ayant la qualité de partie perdante au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. D… et Mme C… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 29 avril 2025 du président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… et Mme C… une somme globale de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…, Mme B… C… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gallaud, président,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLe président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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